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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01458
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTL3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [F] [M]
Mme [O] [M]
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, M. [F] et Mme [O] [N] ont donné en location à M. [D] [J] et Mme [C] [G], un garage n°56 sis [Adresse 6], moyennant un loyer toutes charges comprises d’un montant mensuel de 100,00 euros.
Depuis plusieurs mois, M. [F] et Mme [O] [N] rencontrent des difficultés pour obtenir règlement des loyers et charges de la part de M. [D] [J] et Mme [C] [G].
Suivant exploit d’huissier en date du 8 novembre 2024, M. [F] et Mme [O] [N] ont fait délivrer à M. [D] [J] et Mme [C] [G] un commandement de payer la somme de 600,00 euros représentant les loyers et charges impayés au mois d’octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Ledit commandement rappelait la clause résolutoire prévue par le bail et indiquait l’intention des bailleurs de s’en prévaloir.
Au demeurant, ils ne règlent pas leurs loyers et charges courants.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, signifié respectivement à domicile et à personne, non dénoncé au préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception, M. [F] et Mme [O] [N] demeurant tous deux au [Adresse 2] ont assigné M. [D] [J] et Mme [C] [G] demeurant [Adresse 5] deux [Adresse 4] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 14 avril 2025 aux fins de :
JUGER ET CONSTATER la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014) ;
ORDONNER sans délai l’expulsion de M. [D] [J] et Mme [C] [G] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNER M. [D] [J] et Mme [C] [G] au paiement de la somme 1100,00 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025, quittancement du mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNER M. [D] [J] et Mme [C] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 100,00 euros ;
À l’audience du 14 avril 2025, M. [F] et Mme [O] [N], ont comparu et ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils précisent que la dette s’élève maintenant à la somme de 1100,00 euros et qu’il s’oppose à tout délai. Ils désirent récupérer les clés de leur garage.
A cette audience, M. [D] [J] et Mme [C] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En tant que bailleur personne physique, alors que la situation d’impayés avait persisté pendant deux mois de manière ininterrompue au moment de la délivrance du commandement de payer, M. [F] et Mme [O] [N] ne justifient pas d’avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
M. [F] et Mme [O] [N] ne justifient pas par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
S’agissant d’un garage et non d’un logement, la demande est néanmoins recevable.
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 8 novembre 2024Erreur : source de la référence non trouvée, M. [F] et Mme [O] [N] ont fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de 600,00 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail M. [D] [J] et Mme [C] [G] devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [F] et Mme [O] [N] produisent un décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, qui indique que la dette de M. [D] [J] et Mme [C] [G] s’élève à 1100,00 euros en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation des défendeurs non comparants, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de du commandement de payer le 8 novembre 2024.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [D] [J] et Mme [C] [G] ne s’étant pas présentés à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier leur capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de M. [D] [J] et Mme [C] [G] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, M. [D] [J] et Mme [C] [G], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [J] et Mme [C] [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constatons qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2021 entre M. [F] et Mme [O] [N] et M. [D] [J] et Mme [C] [G] concernant le garage situé [Adresse 7] [Localité 8] sont réunies à la date du 9 janvier 2025 ;
DÉCLARE en conséquence M. [D] [J] et Mme [C] [G] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [C] [G] à payer à M. [F] et Mme [O] [N] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [C] [G] à payer à M. [F] et Mme [O] [N] la somme de 1100,00 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date du commandement de payer ;
DIT qu’à défaut par M. [D] [J] et Mme [C] [G] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [C] [G] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidairement de M. [D] [J] et Mme [C] [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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