Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 avr. 2026, n° 26/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Avril 2026
Affaire N° RG 26/00502 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MA2Q
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [A] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] ( GABON), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant Chez M [U] [Q] [C] – [Adresse 3]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO,
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2020, madame [N] [C] a consenti un bail d’habitation à monsieur [A] [T] [J] concernant un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 € et d’une provision pour charges de 190 €.
Selon jugement du 03 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autre dispositions :
— constaté à la date du 17 décembre 2024 la résiliation du bail conclu le 18 décembre 2020 entre madame [N] [C], d’une part, et monsieur [A] [T] [J], d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 4];
— condamné monsieur [A] [T] [J] à payer à madame [N] [C] la somme de 4.559,38 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 août 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
— autorisé monsieur [A] [T] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais;
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à monsieur [A] [T] [J] ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
·le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 décembre 2024,
·le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
·la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de monsieur [A] [T] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
·le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
·monsieur [A] [T] [J] sera condamné à verser à madame [N] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, avec révision contractuellement prévue, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, étant précisé que le montant de l’indemnité d’occupation actualisé au jour de l’audience s’élève à la somme mensuelle de 1.068,12 euros ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Cette décision a été signifiée à monsieur [A] [T] [J] par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025.
Par courrier signifié par commissaire de justice le 19 décembre 2025, madame [N] [C] a mis en demeure monsieur [A] [T] [J] de régulariser sous quinzaine les sommes dues au titre de la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif et le loyer du mois de décembre, à peine de résiliation du bail et de mise en oeuvre de la procédure d’expulsion.
Par acte du 07 janvier 2026, madame [N] [C] a fait délivrer à monsieur [A] [T] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rennes le 19 janvier 2026, monsieur [A] [T] [J] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai pour quitter son logement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 05 mars 2026.
A cette audience, monsieur [A] [T] [J] a sollicité l’annulation du commandement de quitter les lieux au motif qu’il allait pouvoir solder sa dette. Subsidiairement, il a confirmé sa demande de délais pour quitter les lieux, demandant douze mois, en faisant état de sa situation personnelle, financière et professionnelle. Il a indiqué qu’il avait bien réglé le loyer et qu’il avait versé la première mensualité de 200 € due au titre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2026 ; que désormais il s’acquittait bien des deux sommes, raison pour laquelle il n’avait pas fait de recherches pour un nouveau logement.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées au demandeur, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [N] [C], a demandé au juge de :
“Vu les articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— débouter monsieur [A] [T] [J] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner monsieur [A] [T] [J] aux entiers dépens ;
— condamner monsieur [A] [T] [J] à payer à madame [N] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.”
Madame [N] [C] conclut à la validité du commandement de quitter les lieux.
Pour s’opposer à l’octroi d’un délai, madame [N] [C] fait valoir pour l’essentiel que monsieur [A] [T] [J] ne justifie pas avoir fait de démarches pour son relogement et que n’ayant pas respecté l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection, il n’avait pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
MOTIFS
I – Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
Monsieur [A] [T] [J] sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux en faisant valoir qu’il peut solder l’arriéré locatif.
Dès l’instant qu’il ne s’agit pas d’un motif d’annulation du commandement de quitter les lieux, cette demande ne peut qu’être rejetée.
A titre surabondant, il sera indiqué que la procédure d’expulsion engagée par le commandement de quitter les lieux litigieux consécutif à la mise en demeure du 04 décembre 2025 signifiée le 19 décembre suivant, est parfaitement régulière.
II – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de monsieur [A] [T] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Certes en l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que l’indemnité d’occupation courante est réglée et que depuis le mois de janvier 2026, monsieur [A] [T] [J] s’acquitte de la mensualité de 200 € pour apurer l’arriéré locatif qui s’élève à la date de l’audience, à la somme de 3.840,44 € selon le décompte produit.
Ce dernier n’a cependant fait aucune démarche de relogement. De ce fait, il ne prouve pas son impossibilité de se reloger dans des conditions normales alors que les ressources dont il a fait état à l’audience (2.000 € par mois) lui permettent à l’évidence de chercher un logement dans le secteur privé.
Dans ces conditions, compte tenu des délais dont il a déjà de fait bénéficié et du montant de l’arriéré locatif, la demande de délais formée par monsieur [A] [T] [J] sera rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [A] [T] [J] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [A] [T] [J] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
— DÉBOUTE monsieur [A] [T] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés au [Adresse 4] ;
— CONDAMNE monsieur [A] [T] [J] au paiement des éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- La réunion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expert
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Mali ·
- Régularité ·
- Médecin ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Commerçant ·
- Syndicat de copropriétaires
- Sociétés ·
- Lot ·
- Transfert ·
- Résidence ·
- Responsabilité ·
- Agrément ·
- Prescription ·
- Réticence dolosive ·
- Contrats ·
- Dol
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque d'incendie ·
- Sécurité ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Contrats
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.