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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 mai 2026, n° 25/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02186 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAGZ
AFFAIRE : [E] c/ [Q]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [W], [L], [C] [E]
né le 04 Avril 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL VB AVOCAT (Me Véronique BERÇOT), avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la succession de Mme [M] [X], M. [W] [E], son époux détient l’usufruit de l’appartement qu’il occupe, situé au sein de l’immeuble “Les Hérons”, situé au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” situé [Adresse 5] à [Localité 5], et ses trois enfants nés d’un premier mariage, M. [J] [Q], Madame [K] [Q] et Monsieur [G] [Q], en sont nus-propriétaires, chacun à hauteur du tiers.
Selon procès-verbal du 30 juin 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 4 mars 2025, M. [W] [E] a mis en demeure M. [G] [Q] de lui payer le tiers de la somme de 14 343,02 euros qu’il indiquait avoir réglée auprès du syndic de copropriété concernant ces travaux, soit 4781 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, M. [W] [E] a fait assigner M. [G] [Q] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4781 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Me BERCOT.
A l’audience, M. [E], représenté par son conseil maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.
M. [Q], bien que régulièrement assigné à domicile, n’est pas présent, ni représenté.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
En l’espèce, le litige porte sur des travaux de rénovation énergétique. Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que les travaux votés portent sur l’isolation extérieure, maçonnerie, peinture, le remplacement de garde corps, le flocage du plafond des caves et le remplacement du système VMC pour un montant total de 563 550 euros TTC.
Il s’agit donc de grosses réparations au sens de l’article précité, qui relèvent de la charge du nu-propriétaire.
M. [E] justifie des 6 appels de fonds adressés par le syndic, pour la somme totale de 14 343,07 euros et indique avoir réglé ces sommes.
S’il n’apporte pas la preuve effective qu’il a réglé ces sommes, il convient de constater qu’il est indiqué sur chacun des appels de fonds, à l’exception d’un, la date à laquelle ils ont été réglés et que le coupon détachable destiné au règlement a été à chaque fois, découpé.
Ces éléments permettent de considérer que cette somme a été réglée par M. [E].
M. [G] [Q], étant nu-propriétaire du tiers du bien, il sera condamné à verser à M. [E], la somme de 4781 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La seule absence de réponse de M. [Q] à la mise en demeure de M. [E] ne saurait caractériser une résistance abusive et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Q] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, il ne pourra être fait droit à la demande de distraction des dépens.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 1000 euros à M. [W] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à M. [W] [E] la somme de 4781 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [E],
CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens,
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à M. [W] [E] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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