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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er juin 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ Localité 1 ] DU LAC c/ Société FOCH DEVELOPPEMENT, Société SMABTP, es qualité d'assureur des sociétés FOCH DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00160 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Localité 1] DU LAC, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [P], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°487 530 099, sise [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3],
représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS (Maître Nicolas CHAMBET), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 56
DÉFENDERESSES
Société FOCH DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 839 324 704
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Corine BIGRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Société OSCAR DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 483 087 375
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
es qualité d’assureur des sociétés FOCH DEVELOPPEMENT et OSCAR DEVELOPPEMENT
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] a fait assigner en référé la société FOCH DEVELOPPEMENT, la société OSCAR DEVELOPPEMENT et la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés FOCH DEVELOPPEMENT et OSCAR DEVELOPPEMENT afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; d’enjoindre la société FOCH DEVELOPPEMENT et la société OSCAR DEVELOPPEMENT à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’attestation de conformité des travaux par la Mairie, les [Etablissement 1], le RICT, le RFCT, l’acte d’achat et annexes par la société FOCH DEVELOPPEMENT, le PV de bornage et le DPE ; d’enjoindre la société FOCH DEVELOPPEMENT et la société OSCAR DEVELOPPEMENT à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, leur attestation d’assurance pour l’année 2026 ; de condamner in solidum la société FOCH DEVELOPPEMENT et son assureur, la société SMABTP, à lui payer une provision ad litem d’un montant égal à la somme consignée pour la désignation de l’expert et, subsidiairement, de 6 000 euros ; de condamner in solidum la société FOCH DEVELOPPEMENT, la société OSCAR DEVELOPPEMENT et la société SMABTP à lui payer la société la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] expose au soutien de sa demande que la société FOCH DEVELOPPEMENT, en sa qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la transformation d’un hôtel en résidence de 13 logements et 1 local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 4] ; il explique qu’elle a régularisé pour cela un contrat de promotion immobilière avec la société OSCAR DEVELOPPEMENT, promoteur immobilier ; il indique que la déclaration d’ouverture de chantier date du 30 mars 2022 ; il ajoute que la livraison des parties communes est intervenue le 19 mars 2025 avec réserves ; il précise que ces réserves n’ont pas été levées ; il explique que, selon procès-verbal de constat du 19 mars 2025, ces réserves ont été constatées et dénoncées à la société FOCH DEVELOPPEMENT le 18 avril 2025 ; il ajoute qu’un procès-verbal de constat du 7 novembre 2025 a constaté les désordres généralisés sur les balcons dépourvus d’évacuation des eaux pluviales ; il précise que ces désordres ont été portés à la connaissance de la société FOCH DEVELOPPEMENT ; il indique avoir mis en demeure la société FOCH DEVELOPPEMENT par courrier recommandé du 6 novembre 2025 d’avoir à reprendre les désordres dénoncés et d’avoir à lui transmettre les marchés avec les entreprises, leurs factures, l’attestation d’assurance RCD et RCPro pour chacune d’elles, l’attestation d’assurance DO, le PV de réception des entreprises, les CCAG des entreprises, les CCAP des entreprises, le DOE et la DAACT ; il ajoute que suivant courrier de réponse en date du 24 novembre 2025, la société FOCH DEVELOPPEMENT a contesté certaines réserves et indiqué avoir sollicité l’intervention des entreprises concernées en reprise de malfaçons pour d’autres et a transmis l’attestation d’assurance DO, CNR et TRC, les PV de réception des entreprises et la DAACT ; il explique que, suivant courrier recommandé en date du 25 février 2026, il a mis en demeure la société FOCH DEVELOPPEMENT de lui transmettre l’attestation de conformité des travaux par la Mairie, les [Etablissement 1], le RICT, le RFCT, l’acte d’achat et annexes et le PV de bornage, sans réponse ; il précise avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommage ouvrage, la société SMABTP, concernant les désordres les plus graves, à savoir, pour les parties communes, les infiltrations en toiture et la mauvaise évacuation des balcons ; il ajoute que d’autres désordres, non-conformité et malfaçons sont apparus dans des parties privatives.
La société FOCH DEVELOPPEMENT, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande, de lui donner acte de sa communication des documents, d’ordonner aux seuls frais avancés de la demanderesse la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, de rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires ou, à défaut, fixer un délai raisonnable avant que l’astreinte ne commence à courir et limiter le montant à de plus justes proportions, rejeter toute demande de condamnation dirigée à encontre comme étant manifestement infondée à ce stade de l’affaire et condamner le demandeur aux dépens.
La société OSCAR DEVELOPPEMENT et la société SMABTP, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] verse au dossier la notice descriptive de l’opération immobilière, les attestations d’assurance DO, CNR et TRC, le procès-verbal de constat de livraison des parties communes du 19 mars 2025, la dénonciation de ce procès-verbal à la société FOCH DEVELOPPEMENT le 18 avril 2025, le procès-verbal de constat du 7 novembre 2025, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société FOCH DEVELOPPEMENT le 6 novembre 2025, le courrier de réponse de ladite société le 24 novembre 2025, le courrier adressé à la société FOCH DEVELOPPEMENT le 25 février 2026 et la déclaration de sinistre à la société SMABTP le 6 mars 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 1] DU LAC représenté par son Syndic en exercice la société [P] démontre ainsi, par la production du procès-verbal de constat de livraison des parties communes du 19 mars 2025, du procès-verbal de constat du 7 novembre 2025 et de la déclaration de sinistre à la société SMABTP le 6 mars 2026, qu’il existe des désordres affectant l’immeuble dont il est le Syndicat. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] RIVES DU LAC représenté par son Syndic en exercice la société [P] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société FOCH DEVELOPPEMENT, la société OSCAR DEVELOPPEMENT et la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés FOCH DEVELOPPEMENT et OSCAR DEVELOPPEMENT.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] sollicite de condamner in solidum la société FOCH DEVELOPPEMENT et son assureur, la société SMABTP, à lui payer une provision ad litem d’un montant égal à la somme consignée pour la désignation de l’expert et, subsidiairement, de 6000 euros. Elle explique qu’il est incontestable que la société FOCH DEVELOPPEMENT doit la levée des réserves et qu’elle sera redevable des frais d’expertise.
La société FOCH DEVELOPPEMENT s’oppose à cette demande. Elle explique que l’existence de l’obligation invoquée est contestée et ne présente aucune évidence. Elle indique que l’existence même des réserves invoquées est contestée. Elle ajoute que la liste des désordres évoquées ne contient aucune distinction entre ce qui relève effectivement de ses obligations contractuelles et ce qui n’était pas prévu par le contrat.
Considérant que la présente demande d’expertise a précisément pour objet d’identifier les désordres, d’en déterminer les causes, et de mettre en lumière les éventuelles responsabilités qui pourraient être encourues ;
Et considérant qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure et avec l’évidence qui permet au juge des référés de statuer, que la société FOCH DEVELOPPEMENT ait commis une faute de nature à engager de façon incontestable sa responsabilité, décision qui relève du juge du fond, quand bien même les désordres ne seraient pas contestables ;
Ainsi, il n’est pas certain que les frais d’expertise judiciaire soient imputables à la société FOCH DEVELOPPEMENT.
De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem, laquelle ne peut être accordée en présence de contestations sérieuses.
Sur la demande de communication de documents :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] sollicite de condamner la société FOCH DEVELOPPEMENT et la société OSCAR DEVELOPPEMENT à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
— l’attestation de conformité des travaux par la Mairie,
— les DOE (dossier des ouvrages exécutés),
— le DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage),
— le RICT (rapport initial de contrôle technique),
— le RFCT (rapport final de contrôle technique),
— l’acte d’achat et annexes par la société FOCH DEVELOPPEMENT,
— le PV de bornage,
— le DPE (diagnostic de performance énergétique),
— ainsi que leur attestation d’assurance pour l’année 2026.
La société FOCH DEVELOPPEMENT explique que de nombreux documents ont fait l’objet de communication et que le prononcé d’une astreinte serait injustifié au regard des démarches actives déjà entreprises. Elle indique que, s’agissant des actes d’achat et d’annexes, la légitimité de cette communication n’est pas démontrée dès lors qu’il s’agit de documents propres à la société FOCH DEVELOPPEMENT en lien avec l’acquisition du terrain et que cela est étranger à la relation contractuelle avec le demandeur. Elle ajoute qu’il n’existe aucune obligation pour le promoteur de faire procéder à un bornage et que les circonstances d’espèce ne justifiaient pas cette mesure, la matrice castrale étant déjà réalisée. Elle précise qu’aucune réglementation ne prévoit la réalisation d’un DPE sur les seules parties communes et que le promoteur n’a pas d’obligation de fournir un tel document au syndicat. Elle ajoute ne pas avoir d’obligation légale de souscrire une assurance de responsabilité civile et avoir fourni son attestation d’assurance dommages-ouvrage. Elle précise que la société OSCAR DEVELOPPEMENT est tenue de souscrire à une garantie constructrice non réalisateur et tous risques chantier. Elle explique que ces trois assurances ont été souscrites auprès de la société SMABTP laquelle est partie à la procédure.
La société FOCH DEVELOPPEMENT verse aux débats les DOE. En revanche la pièce numéroté 13 correspondant au RICT n’a pas été communiquée à la juridiction et les échanges courriels versés ne permettent pas d’identifier le contenu des pièces transmises au demandeur.
Aucune obligation ne pèse sur le constructeur et le promoteur concernant la réalisation d’un DPE collectif, le permis de construire ayant été délivré postérieurement au 1er janvier 2013.
Le bornage de terrain n’est pas obligatoire et la société FOCH DEVELOPPEMENT indique ne pas avoir procéder au bornage du terrain.
L’acte de vente et ses annexes constituent des documents propres à la société FOCH DEVELOPPEMENT laquelle n’a aucune obligation de communiquer de ces documents au demandeur.
Par conséquent, les demandes de communications formulées au titre du DOE, du DPE, du PV de bornage et de l’acte de vente et de ses annexes seront rejetées, celles-ci ayant déjà été communiquées ou aucune obligation ne les rendant obligatoires.
La société FOCH DEVELOPPEMENT et la société OSCAR DEVELOPPEMENT ne versent aucune attestation d’assurance 2026 et la société FOCH DEVELOPPEMENT se contente de rappeler qu’elles sont assurées auprès de la société SMABTP. Néanmoins, considérant que les fondements de la potentielle action au fond ne sont pas connus à ce stade de la procédure et qu’il est nécessaire d’établir avec certitude l’identité des assureurs des sociétés FOCH DEVELOPPEMENT et OSCAR DEVELOPPEMENT au jour des travaux et au jour de la réclamation, il leur appartient de communiquer leurs attestations d’assurances 2026.
Ainsi, lesdites sociétés n’ayant pas transmis l’attestation de conformité des travaux par la Mairie, le [Etablissement 2] (dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage), le RICT (rapport initial de contrôle technique), le RFCT (rapport final de contrôle technique), et les attestations d’assurances des sociétés FOCH DEVELOPPEMENT et OSCAR DEVELOPPEMENT pour l’année 2026, la demande de communication de ces documents sera accueillie.
Au regard des demandes préalablement formulées et des délais de transmission, une astreinte sera prononcée à l’encontre des sociétés FOCH DEVELOPPEMENT et OSCAR DEVELOPPEMENT, celle-ci sera néanmoins ramenée à de plus justes proportions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [A] [V]
CMC
[Adresse 10]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0479355409
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 11], après avoir convoqué les parties,
— Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre notamment les PV de réception,
— Se faire communiquer tous éléments utiles à sa mission, entendre tous sachants,
— Visiter les lieux, constater l’existence des désordres, non façons, défauts de finition et non-conformités mentionnés sur les procès-verbaux de Maître [J] du 19.03.2025 et du 07.11.2025, mais aussi ceux mentionnés dans les courriers recommandés du 06.11.2025 et 25.02.2026 et dont une liste non exhaustive est rapportée sur l’assignation,
— Les décrire, rechercher et préciser leurs causes, origines, imputabilités,
— Dire pour chacun d’entre eux s’il s’agit selon lui d’une malfaçon, d’une non-façon, d’un défaut de finition ou d’une non-conformité,
— Dire pour chacun d’eux s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité d’un élément d’équipement d’un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ou s’ils affectent un élément d’équipement dissociable voué à fonctionner, – Dire s’ils étaient apparents à réception et/ou à livraison,
— Décrire les travaux nécessaires pour lever ces réserves et assurer la réfection des parties affectées, les chiffrer,
— Déterminer la durée prévisible des travaux et les perturbations qu’ils peuvent occasionner dans la jouissance des parties concernées,
— Donner son avis sur les préjudices immatériels de tous ordres subis par le demandeur,
— Fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Donner plus généralement tout élément d’information utile,
— Autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux que l’Expert estimera urgents, une fois les constatations nécessaires effectuées, aux frais avancés du demandeur et pour le compte de qui il appartiendra,
— S’adjoindre tout spécialiste de son choix en cas de besoin, après accord du demandeur sur l’intervention de celui-ci et ses honoraires prévisibles,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi définie sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— Déposer un pré-rapport et laisser un délai minimum d’un mois aux parties pour adresser leur dire avant dépôt du rapport définitif, dans lequel il y a sera répondu.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] avant le 20 juillet 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] ;
CONDAMNONS la société FOCH DEVELOPPEMENT et la société OSCAR DEVELOPPEMENT à communiquer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] RIVES DU LAC représenté par son Syndic en exercice la société [P] l’attestation de conformité des travaux par la Mairie, le [Etablissement 2] (dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage), le RICT (rapport initial de contrôle technique), le RFCT (rapport final de contrôle technique), et leurs attestations d’assurances pour l’année 2026, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 6 mois;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication sous astreinte du DOE, du DPE, du PV de bornage et de l’acte de vente et de ses annexes, formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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