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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 mai 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00025
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Mai 2026
N° RG 25/01893 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6Z6
DEMANDERESSE
S.C.I. AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE “ACP”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association AAPEI EPANOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles ROUSSEAU – SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Par acte délivré le 19 septembre 2025, la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY l’association AAPEI EPANOU à la suite de la dénonciation d’une saisie-attribution pratiquée à l’initiative de cette dernière sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Appelée initialement à l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a finalement été retenue à celle du 3 mars 2026.
A cette audience, la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE (SCI APC) a soutenu ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2026 et a formulé les demandes suivantes :
“
➢ ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’association AAPEI EPANOU, sur les fonds détenus par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pour le compte de la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE ;
➢ CONDAMNER l’association AAPEI EPANOU à régler à la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
➢ DEBOUTER l’association AAPEI EPANOU de l’ensemble de ses demandes
➢ CONDAMNER l’association AAPEI EPANOU à régler à la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER l’association AAPEI EPANOU aux entiers dépens.”
En réplique, l’association AAPEI EPANOU a soutenu ses conclusions n°2 et a formulé les demandes suivantes :
“
Débouter la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger bien fondée la saisie pratiquée par l’AAPEI EPANOU pour un montant de 2 689,92 €.
Ordonner la libération et la mainlevée de la saisie attribution réalisée pour la somme de 2 689,92 € entre les mains de l’AAPEI EPANOU
Condamner la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE à rembourser à l’association AAPEI EPANOU la somme de 5 122 € correspondant aux frais de saisies restés à sa charge ;
Condamner la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE à exécuter l’Ordonnance du 4 janvier 2023 et à verser la somme de 1.200 € à l’association EPANOU sous astreinte financière de 200 € par jour qui commencera à courir au lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE à verser à l’association AAPEI EPANOU la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI AGENCE CONSEIL EN PATRIMOINE aux dépens.”
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Il n’est pas discuté que le 1er septembre 2025, la SCI ACP s’est vue dénoncer une saisie-attribution fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 25 mars 2025 et sur un jugement du tribunal judiciaire d’ANNECY du 6 avril 2022.
Toute contestation d’une saisie-attribution étant enfermée dans un délai d’un mois à peine d’irrecevabilité, il ne peut être fait grief à la SCI ACP d’avoir fait délivrer le 19 septembre 2025 une assignation devant le JEX et cela d’autant plus qu’au regard de la pièce 13 du dossier de la défenderesse, ce n’est que le 1er octobre 2025, soit le dernier jour du délai de recours, qu’elle a signifié au tiers-saisi la mainlevée partielle de la mesure, désormais cantonnée à la somme de 2 689,92 euros.
En effet l’association AAPEI EPANOU reconnaît qu’il n’a pas été tenu compte, en déduction du montant réclamé, des sommes versées en exécution du jugement du 6 avril 2022.
L’association AAPEI EPANOU est titulaire d’un titre exécutoire, en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry et en conséquence, il appartient à la SCI APC de démontrer qu’elle s’est totalement acquittée de sa dette.
Le décompte qu’elle effectue dans ses écritures pour tenter cette démonstration ne peut qu’être écarté, car, comme l’indique la partie défenderesse, le paiement des condamnations de 2022 n’a été ni immédiat ni volontaire, mais est intervenu à la suite de la mise en oeuvre d’une première saisie-attribution, de sorte que les frais résultant de cette mesure et les intérêts acquittés ne peuvent être pris en compte et déduits du règlement du principal.
Pour autant, l’association AAPEI EPANOU ne produit aucun détail sur la somme de 2 689,92 euros qu’elle estime encore due par la SCI APC, sa pièce 11 faisant état d’un décompte joint au mail qui n’est pas produit au dossier.
La SCI APC sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution qui sera cependant cantonnée à la somme de 1 310 euros.
— sur la demande de dommages et intérêts de la société APC :
L’article L121-2 du CPCE dispose que :
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’association AAPEI EPANOU reconnaît une erreur qu’elle a manifestement corrigée de sa propre initiative le 1 octobre 2025, soit 4 semaines après la saisie des fonds entre les mains de la banque.
Aucun élément ne démontre pour autant que cette erreur dans le montant a été volontaire au sens de commise dans le but de nuire expressément à la SCI APC, laquelle au regard de l’historique des relations financières entre les parties, ne paraît pas s’exécuter spontanément et immédiatement des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence l’abus de saisie au sens de l’article L121-2 du CPCE n’est pas caractérisé et aucun préjudice n’est établi par les pièces produites par la SCI APC dont certaines semblent avoir été en partie expurgées de leur contenu.
Il y a lieu de débouter la SCI APC de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
— sur les demandes reconventionnelles de l’association AAPEI EPANOU :
* au titre de la somme de 5 122 euros :
L’article L111-8 du CPCE dispose que :
A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’association AAPEI EPANOU fait état d’une somme de 5 122 euros qui ne ressort pas de sa pièce 3 et ne donne pas davantage d’explication sur ce montant dans ses conclusions.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au visa de l’article 9 du code de procédure civile.
* sur la condamnation de la SCI APC à exécuter l’ordonnance du 4 janvier 2023 et l’astreinte sollicitée :
La SCI APC a déjà été condamnée par ordonnance du 2 février 2023 et non du 4 janvier 2023, à payer la somme de 1200 € à l’association AAPEI EPANOU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jex ne peut donc condamner à nouveau la SCI à exécuter cette obligation.
L’association AAPEI EPANOU dispose d’un titre qu’il lui appartient de mettre à exécution, en l’absence d’exécution volontaire, sans qu’il y ait besoin d’assujettir la condamnation à une astreinte.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
— sur les autres demandes :
La demande de mainlevée de la saisie-attribution étant rejetée, la SCI APC conservera la charge des dépens.
La nature du litige telle que résultant des demandes de chacune des parties, justifie qu’elles conservent la charge de leurs frais de défense.
Ainsi toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 1er septembre 2025,
Cantonne le montant de la saisie-attribution dénoncée le 1er septembre 2025 à la somme de 1 310 euros euros en principal,
Déboute la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros,
Déboute l’association AAPEI EPANOU de sa demande portant sur des frais pour la somme de 5 122 euros ,
Déboute l’association AAPEI EPANOU de sa demande d’astreinte,
Déboute l’association AAPEI EPANOU et la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI AGENCE CONSEILS EN PATRIMOINE aux dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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