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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 73, CPAM DE LA SAVOIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT62
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM 73
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [O], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée – dispense de comparution
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] est employé par la SAS [1] depuis le 11 avril 2023 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 04 octobre 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 03 octobre 2023 à 10 h. Il est précisé dans ce document que Monsieur [Y] [R] déclare qu’il portait un garde-corps en binôme pour le fixer sur le chantier et que lors de sa fixation, Monsieur [Y] [R] a dû lâcher une main. Cela a entraîné un déséquilibre et il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule(s) gauche(s) » et comme nature des lésions « douleur(s) ».
Par décision du 22 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [R].
Le 03 janvier 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant décision du 1er février 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les demandes de l’employeur.
Par requête parvenue en date du 29 avril 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance valant conclusions et a demandé au Tribunal de :
— juger que la matérialité de l’accident n’est pas établie,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Y] [R] du 03 octobre 2023,
— condamner la CPAM aux dépens.
La SAS [1] a également sollicité la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro RG 25/00212.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir que la matérialité de l’accident dont aurait été victime Monsieur [Y] [R] n’est pas établie. Elle précise que ce dernier ne l’a prévenue que le lendemain en fin de journée de son accident et qu’aucun témoin ne l’a vu se blesser ou se plaindre d’une quelconque douleur. La requérante en conclut que rien ne permet de relier les lésions constatées à un accident survenu la veille.
En défense, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a demandé au tribunal de :
— confirmer que la matérialité de l’accident du 03 octobre 2023 dont a été victime Monsieur [Y] [R] est établie,
— confirmer que c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, ledit accident,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 26 février 2024,
— déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 03 octobre 2023 de Monsieur [Y] [R] et les conséquences financières qui en découlent,
— débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS [1] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM rappelle que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail. Elle soutient que l’accident est certain et survenu à une date certaine, aux temps et lieu de travail. Elle ajoute que celui-ci est en relation de causalité avec le travail et qu’il en a découlé une lésion corporelle. La CPAM en conclut que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail est établie et qu’il incombe à la SAS [1] de la renverser, ce qu’elle ne parvient pas à faire. S’agissant de l’absence de témoins, la CPAM considère que cela n’est pas de nature à remettre en cause la véracité de cette matérialité.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE
— sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 29 avril 2024 et 06 mars 2025, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00326 et 25/00212. Ces deux requêtes n’ayant pas le même objet dès lors que dans l’une est sollicitée l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 03 octobre 2023 ce qui s’analyse en une contestation de sa matérialité alors que dans l’autre est sollicitée l’inopposabilité de la durée des arrêts de travail suite à ce même accident, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la jonction de ces procédures.
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 03 janvier 2024. Celle-ci ayant statué le 1er février 2024 et notifié sa décision le 26 février 2024 et la SAS [1] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête réceptionnée le 29 avril 2024, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision de rejet.
— sur la matérialité de l’accident du travail du 03 octobre 2023
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action soudaine, mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que dans son certificat médical initial établi le 04 octobre 2023, le Docteur [P] [Z] a constaté les lésions suivantes : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 04 octobre 2023, l’employeur a précisé que Monsieur [Y] [R] portait un garde-corps en binôme pour le fixer sur le chantier et que lors de sa fixation, Monsieur [Y] [R] a dû lâcher une main. Cela a entraîné un déséquilibre et il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Cette déclaration qui n’a été assortie d’aucune réserve de la part de la SAS [1], est compatible avec les constatations médicales. S’il est certain qu’il n’est mentionné l’existence d’aucun témoin de l’accident, il ne saurait par contre être reproché à la victime d’avoir tardé dans sa déclaration de l’accident du travail, celui-ci ayant informé son employeur et ayant consulté un médecin le lendemain de son accident.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [R] a continué à travailler après son accident et n’a averti son employeur que le lendemain, ceci n’est pas un élément de nature à remettre en cause la réalité de sa douleur. Cela ne démontre donc pas l’absence de lésion, mais témoigne au contraire de la volonté de Monsieur [Y] [R] de terminer sa journée de travail et de respecter ses obligations contractuelles.
Ces éléments sont donc de nature à objectiver l’existence de l’accident du travail et à entraîner l’application de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Il en résulte que pour s’exonérer de sa responsabilité, il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la SAS [1] se borne en l’espèce à contester l’appréciation de la caisse, sans apporter le moindre élément concret permettant de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il s’ensuit que la SAS [1] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
Il en résulte que la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00326 et 25/00212 ;
DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Y] [R] du 03 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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