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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 23/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/02962 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLQJ
Pôle Civil section 2
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. [O] [T], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 910 783, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [V] [E] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-009500 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] divorcée [S] et Monsieur [X] [H] [S] ont souscrit le 10 novembre 2016 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, un prêt immobilier de 126.357,5 euros, au taux de 1,85%, remboursable en 300 mensualités.
La SA [O] [T] a garanti ce prêt en tant que caution solidaire.
Madame [V] [E] divorcée [S] et Monsieur [X] [H] [S] ont divorcé au Sénégal le 03 février 2022 et le divorce a été transcrit en France le 04 novembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 07 octobre 2022, la banque a adressé aux époux [S] une mise en demeure de payer les échéances du prêt, les informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 18 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE a notifié aux époux [S] la déchéance du terme du crédit.
La banque a sollicité le paiement du crédit auprès de la SA [O] [T], caution, ce qu’elle a fait le 21 avril 2023, contre quittance subrogative à hauteur de 104.838,28 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 27 mars 2023, distribués les 30 mars et 03 avril 2023, la SA [O] [T] a mis en demeure les époux [S] de lui rembourser cette somme.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 03 et 05 juillet 2023, la SA [O] [T] a fait assigner en paiement Madame [V] [E] et Monsieur [X] [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SA [O] [T] sollicite du tribunal :
— le rejet des demandes des époux [S],
— leur condamnation solidaire au titre du prêt de 126.357,5 euros en date du 10 novembre 2016, à lui payer la somme de 104.838,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
— dans le cas où des délais seraient accordés, qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— leur condamnation solidaire aux dépens, avec distraction au profit de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY GAUER, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [V] [E] sollicite quant à elle, si le tribunal devait entre en voie de condamnation à son encontre, qu’il lui accorde un délai de 24 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette, qu’il condamne la SA [O] [T] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Monsieur [X] [H] [S] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 septembre 2025.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la SA [O] [T] à l’encontre des emprunteurs
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 10 novembre 2016, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la SA [O] [T] fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs que sont les époux [S].
Il ressort des pièces produites que la SA [O] [T] s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 10 novembre 2016 par les époux [S]. La Banque Populaire a demandé à la SA [O] [T] de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution, ce qu’elle a fait en procédant au versement de la somme de 104.838,28 euros, le 21 avril 2023. La Banque Populaire a délivré une quittance subrogative le même jour.
En conséquence, la SA [O] [T] a payé auprès de la SA BANQUE POPULAIRE la dette de des époux [S], en sa qualité de caution. Dès lors, la SA [O] [T] dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et est fondée à agir à leur encontre.
Sur le montant dû par les emprunteurs à la caution
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Enfin, il convient de noter que l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En page 1 du contrat de prêt, il est stipulé que les deux emprunteurs, Madame [V] [E] divorcée [S] et Monsieur [X] [H] [S], « agissent solidairement ».
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 10 novembre 2016 par Madame [V] [E] divorcée [S] et Monsieur [X] [H] [S], de l’engagement de caution pris par la SA [O] [T], des différents courriers et de la quittance subrogative du 21 avril 2023, que la SA [O] [T] a versé la somme totale de 104.838,28 euros à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD en sa qualité de caution du prêt souscrit par les époux [S].
Dès lors, Madame [V] [E] divorcée [S] et Monsieur [X] [H] [S], emprunteurs défaillants, seront condamnés solidairement – tenant leurs qualités de co-emprunteurs et d’époux – à payer cette somme à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la quittance subrogative.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [V] [E] sollicite le bénéfice de ces délais.
Elle verse aux débats plusieurs justificatifs de sa situation, desquels il ressort que la résidence des deux enfants du couple est fixée à son domicile, qu’elle a été titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel, jusqu’au 02 décembre 2025 et qu’au mois d’août 2025, elle a perçu 151,05 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et 398,36 euros d’allocation de soutien familial.
Il résulte de ces éléments que la situation du débiteur ne permet pas de lui octroyer des délais, tout échelonnement de la dette étant voué à l’échec au vu des ressources de Madame [V] [E], sauf à accroître encore les difficultés qu’elle rencontre.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [V] [E] et Monsieur [X] [H] [S], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY GAUER.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La SA [O] [T] et Madame [V] [E] seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [X] [H] [S] à payer à la SA [O] [T] la somme de 104.838,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [X] [H] [S] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY GAUER,
DEBOUTE la SA [O] [T] et Madame [V] [E] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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