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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 11 mai 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [Z],
demeurant [Adresse 1]
— Madame [C] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Benjamin JOUBERT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 64
DÉFENDERESSE
Société QUALIPRO,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 895 369 908
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] ont fait assigner en référé la société QUALIPRO afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de juger que les frais d’expertise judiciaire seront intégrés dans les dépens, de la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] exposent au soutien de leur demande avoir souhaité acquérir une installation de panneaux photovoltaïques dans le cadre de leur exploitation agricole en 2022 ; ils indiquent que la société CŒUR DE POMME, pour laquelle ils sont exploitants, a acquis un ensemble de matériel nécessaire à son installation photovoltaïque auprès de la société EVOLUSOLAR ENERGY (dont le nom commercial est [B]) ; ils précisent que ce matériel incluait principalement des panneaux solaires, des batteries et des onduleurs et que ladite société leur a conseillé la société QUALIPRO pour l’installation de ce matériel ; ils expliquent qu’un devis a été signé entre la société CŒUR DE POMME et la société QUALIPRO le 13 novembre 2022 et que 48 panneaux solaires ont été installés au mois de novembre ; ils ajoutent qu’à l’achèvement du chantier la société QUALIPRO n’a remis aucune facture, ni attestation d’assurance, ni attestation de conformité de l’installation aux prescriptions de sécurité ; ils expliquent qu’ils ont, avec la société CŒUR DE POMME, sollicité plusieurs fois ces documents, sans réponse de la part de la société QUALIPRO ; ils indiquent avoir constaté des malfaçons et non-conformités ; ils précisent avoir sollicité leur assureur et leur conseil afin d’obtenir la communication des documents requis et la remise en ordre de l’installation ; ils ajoutent que la société QUALIPRO a adressé une réponse par courriers du 22 mars 2024 indiquant que le devis en date du 13 novembre 2022 aurait été annulé d’un commun accord, que la facture finale serait établie sous peu et ne couvrirait pas les interventions sur l’installation des 35 autres panneaux, la société QUALIPRO indiquant n’avoir effectué la pose que d’une partie de l’installation et que l’autre partie aurait été effectuée par une société tierce ; ils indiquent que la société CŒUR DE POMME a saisi le président du Tribunal judiciaire le 3 juillet 2024 afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; ils expliquent que, selon ordonnance de référé en date du 18 novembre 2024, la juridiction a jugé la demande irrecevable compte tenu du défaut d’intérêt à agir de la société CŒUR DE POMME.
La société QUALIPRO, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] versent au dossier le devis estimatif du 13 novembre 2022, une synthèse de leurs relevés bancaires de compte chèque, des photographies, un courriel de Madame [C] [Z] à la société QUALIPRO le 5 décembre 2023, une lettre recommandée avec avis de réception de la société GROUPAMA à la société QUALIPRO le 12 janvier 2024 et un procès-verbal de constat en date du 12 juin 2024.
Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] démontrent ainsi, par la production du courriel de Madame [C] [Z] à la société QUALIPRO le 5 décembre 2023, de la lettre recommandée avec avis de réception de la société GROUPAMA à la société QUALIPRO le 12 janvier 2024 et du procès-verbal de constat en date du 12 juin 2024, qu’il existe des désordres affectant leur installation de panneaux photovoltaïques. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société QUALIPRO.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les frais d’expertise ne seront pas inclus dans les dépens à ce stade de la procédure et Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [X] [E]
CIMES CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0953546454
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Se faire communiquer l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Décrire les travaux et prestations réalisées par la société QUALIPRO ;
— Décrire les désordres, malfaçons, non-finitions, vices, non-conformités dénoncées par les parties, les décrire précisément et en indiquer la nature, l’importance ainsi que les perspectives d’évolution ;
— Donner son avis sur la ou les causes des désordres et, si les dommages sont dus à plusieurs causes, dire dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Décrire les travaux et prestations de nature à faire cesser les désordres et à remettre l‘ouvrage en l’état de façon durable, en évaluer le coût et en fixer Ia durée compte tenu des nécessités de leur conception, la passation des marches, de l’exécution des travaux ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature causée du fait des désordres constatés, y compris le préjudice de jouissance, en évaluer le montant, notamment sur une éventuelle atteinte aux parties communes et à la destination de l’immeuble ;
— D’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudices ;
— Faire une proposition de compte entre les parties ;
— Si besoin, décrire les mesures conservatoires appropriés à mettre en œuvre pour assurer, dans l’attente du règlement du litige, la sauvegarde des biens et des personnes ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à la mesure d’expertise à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert et sous son constat lequel déposera dans ce cas un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
— Rédiger préalablement au dépôt de son rapport définitif un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ;
— Répondre aux dires des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée in solidum par Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] au titre de l’inclusion des frais d’expertise dans les dépens ;
DEBOUTONS Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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