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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01011 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4RE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, substituée à l’audience par Maître Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY – 56
Madame [V] [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, substituée à l’audience par Maître Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY – 56
DÉFENDEURS
Monsieur [I], [Z] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Y] [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 mars 2023, M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] (ci-après le bailleur) ont donné en location à M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par actes d’huissier de justice en date des 28 juin 2024, 22 octobre 2024 et 14 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires des commandements de payer, le dernier pour la somme de 2 943,38 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance ainsi que de l’occupation du logement.
Par actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2025, M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] ont fait assigner M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée,débouter M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 14 février 2025, pour défaut de justification d’une assurance locative en cours de validité,constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 14 mars 2025, pour défaut de paiement des causes du commandement de payer,
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail d’habitation régularisé le 15 mars 2023, pour inexécution des locataires de leurs obligations contractuelles de paiement du loyer, et de souscription d’une assurance locative,
En tout état de cause :
déclarer M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] occupants sans droit ni titre du logement objet du bail,ordonner l’expulsion de M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi,déclarer M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] de mauvaise foi, au sens de l’alinéa 2 de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023,dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, prévu à l’alinéa 1er de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’applique pas à la présente procédure,condamner solidairement M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] à leur payer la somme de 5 905,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 avril 2025, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date du commandement, sur la somme de 2 943,38 euros, et à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 5 905,09 euros, jusqu’à parfait règlement,condamner solidairement M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,dire et juger que M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] seront autorisés à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,condamner solidairement M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] à leur payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, le coût de la présente assignation et de sa dénonce au représentant de l’Etat, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion,ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] exposent que les locataires ont cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure, que les commandements de payer et de justifier d’une assurance sont restés infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026, au cours de laquelle le juge a mis dans les débats l’autorité de la chose jugée affectant les demandes, au regard de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 16 janvier 2026 constatant l’abandon des lieux, autorisant le bailleur à en reprendre possession et condamnant les locataires à lui payer la somme de 11 991,94 euros au titre de l’arriéré locatif.
A l’audience, M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L], représentés par leur conseil, indiquent que les locataires ont quitté les lieux suite à l’ordonnance de reprise du bien du 16 janvier 2026, qu’ils se désistent donc de leur demande d’expulsion mais qu’ils maintiennent leurs autres demandes, relevant que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection n’a pas autorité de chose jugée. Il actualisent leur créance à la somme de 12 894,94 euros au mois de novembre 2025.
M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] comparaissent en personnes. Ils ne formulent aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Par note en délibéré du 9 mars 2026, sur demande du juge, M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] ont transmis la signification de l’ordonnance du 16 janvier 2026, intervenue 3 mars 2026, confirmant que les demandes formulées dans l’assignation sont sans objet puisqu’ayant déjà été tranchées par l’ordonnance. Ils déclarent ainsi se désister de l’ensemble de leurs demandes, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, l’assignation étant antérieure à l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] se sont désistés de leurs demandes principales et M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient au surplus de constater que les bailleurs disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire, l’ordonnance de constat d’abandon et de reprise des lieux du 16 janvier 2026 ayant été notifiée sans appel des défendeurs, de sorte qu’elle est devenue définitive et qu’elle a donc force de chose jugée.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L].
Sur les frais du procès
En l’espèce, M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] se sont désistés de leurs demandes principales puisqu’ils avaient déjà obtenu un titre exécutoire par ordonnance du 16 janvier 2026.
Il n’en demeure pas moins que les locataires n’ont pas répondu à une mise en demeure et trois commandements de payer et de justifier de l’occupation du bien, de sorte que les bailleurs ont été contraints d’engager la présente procédure, étant relevé qu’à chaque intervention du commissaire de justice pour délivrer les commandements de payer, un mineur était présent au domicile, et que l’abandon des lieux n’a été constaté que le 13 novembre 2025, soit bien après l’assignation du 5 mai 2025.
En conséquence, malgré le désistement, M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] concernant leurs demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] [F] et Mme [Y] [S] [E] à payer à M. [Z] [B] [U] et Mme [V] [A] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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