Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00038
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3CY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société HALPADES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [R] [W], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 25 octobre 2018, la SA d’HLM HALPADES a donné en location à M. [Q] [U] et Mme [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Ces derniers n’occupent plus l’appartement.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 31 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a enjoint M. [U] et Mme [O] de payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 693,70 euros en principal.
Cette ordonnance leur a été signifiée à personne en date du 10 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 février 2025, M. [U] et Mme [O] ont formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, la SA d’HLM HALPADES maintient sa demande formulée dans sa requête en injonction de payer, à savoir, la condamnation de M. [Q] [U] et Mme [P] [O] à lui payer la somme de 693,57 euros au titre des loyers impayés. Elle demande en outre, leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur explique qu’en application du préavis légal de 3 mois, le loyer était dû jusqu’au 3 décembre 2021 dans la mesure où le logement n’a pas été reloué avant cette date, bien que le logement ait été restitué le 12 novembre 2021. Les locataires restent à devoir, déduction faite des sommes versées par Action logement, la somme de 693,57 euros au titre de l’arriéré locatif.
M. [Q] [U] et Mme [P] [O] indiquent qu’ils ont quitté le logement le 12 novembre 2021, que les loyers portent sur une période postérieure à leur départ. Ils font état en outre, de nuisances du voisinage qui ont porté atteinte à leur jouissance paisible du logement et s’opposent ainsi au règlement des sommes sollicitées. Ils indiquent avoir alerté le bailleur à plusieurs reprises et avoir sollicité leur relogement en raison de comportements dangereux de leurs voisins. Ils font état d’un voisin en état d’ébriété dans les parties communes, de cris, hurlements et bruits de coups provenant de l’appartement voisin.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat par le bailleur que les locataires restent à devoir la somme de 693,57 euros.
Le bailleur reconnaît que les locataires ont restitué les lieux le 12 novembre 2021 mais soutient qu’en application du délai de préavis légal, le loyer était dû jusqu’au 3 décembre 2021, sans néanmoins le démontrer. Le courrier de congé des locataires n’est pas versé au débat.
En revanche, les locataires produisent l’état des lieux de sortie effectivement réalisé le 12 novembre 2021.
Il ne pourra donc être retenu de loyer au-delà de cette date. L’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2021 s’élève à la somme de 75,80 euros.
S’agissant des nuisances invoquées par les locataires, ceux-ci ne versent au soutien de leurs allégations qu’une attestation particulièrement succincte et dépourvue de copie de la carte d’identité de la personne témoignant. Il n’est notamment pas produit de courriers adressés au bailleur pour l’alerter au sujet des nuisances décrites. Les troubles invoqués ne sont donc pas suffisamment caractérisés et il ne peut en être tenu compte.
Ainsi, M. [Q] [U] et Mme [P] [O] seront condamnés à verser à la SA d’HLM HALPADES la somme de 75,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [U] et Mme [P] [O] qui succombent à leurs prétentions, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [Q] [U] et Mme [P] [O] seront également condamnés à verser à la SA d’HLM HALPADES la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2024,
CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [P] [O] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 75,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2021,
CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [P] [O] aux dépens,
CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [P] [O] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Finances ·
- Banque populaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Dénonciation ·
- Procès verbal ·
- Acte ·
- Procès
- Hypothèque légale ·
- Cadastre ·
- Comptable ·
- Trésor ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Vol ·
- Livre ·
- Garantie ·
- Sursis
- Carolines ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Opposabilité ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Frais de justice ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Miel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Titre ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Cessation
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Médecine du travail ·
- Visite de reprise ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Commission ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Nickel ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Région ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Scanner
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.