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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] [ S ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G26R
N°MINUTE : 26/00144
Le six février deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [A] [W], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1] [S], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [J] [X], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], salarié de la société [S], a formalisé à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 faisant état de : « Cancer bronchique lobaire supérieur droit constaté par scanner thoraco-médiastinal le 22/03/2023 et confirmé par examen anatomopathologique du 12/04/2023 de biopsies de la bronche lobaire supérieure droite du 31/03/2023. Très probable exposition au sulfamate de nickel de 2033 à 2006 (source CARSAT), cancérogène par inhalation 1A (CEE). Possible exposition à du chrome et du nickel par la suite (meulage de soudure). Patient non tabagique ».
A la suite du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 22 mars 2023 et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut (CPAM) a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Le 11 juillet 2024, le [2] de la région Hauts de France ayant rendu un avis favorable, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié le 16 juillet, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’un recours, la Commission de Recours Amiable a, lors de sa séance du 13 décembre 2024, débouté la société [1] [S] de sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 04 décembre 2024 2024, la société [1] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Par jugement du 11 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1]-Est aux fins qu’il se positionne sur le lien direct entre le cancer broncho pulmonaire primitif déclaré le 17 décembre 2023 et l’exposition professionnelle de M. [C] [U]
Le CRRMP de la région [Localité 1]-Est a rendu son avis le 09 décembre 2025.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/00716, utilement rappelée à l’audience du 06 février 2026.
***
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions n°2 après avis motivé du [3], la société [1] [S] demande au tribunal de dire et juger :
Que la maladie de M. [C] [U] n’est pas imputable à son activité professionnelle au sein de la société [1] [S] ;
Que la maladie de M. [C] [U] est exclusivement imputable à ses anciennes expériences professionnelles ;
Que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] [U] soient déduites du compte [4] de la société [5] ;
Condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 2.000€ à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la société [5] a indiqué ne pas faire de demande de tarification.
En réplique, par observations orales, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région grand-est et rappelle que la Cour d’appel d'[Localité 2] a la compétence exclusive en matière de tarification.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, M. [C] [U] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 mentionnant « Cancer bronchique lobaire supérieur droit constaté par scanner thoraco-médiastinal le 22/03/2023 et confirmé par examen anatomopathologique du 12/04/2023 de biopsies de la bronche lobaire supérieure droite du 31/03/2023. Très probable exposition au sulfamate de nickel de 2033 à 2006 (source CARSAT), cancérogène par inhalation 1A (CEE). Possible exposition à du chrome et du nickel par la suite (meulage de soudure). Patient non tabagique ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 11 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 56 ans, à la date de la constatation médicale, qui a exercé durant 3 ans, d’octobre 2003 à octobre 2006, la profession d’opérateur de production et bain chimique, où il a été exposé à différents composés dont notamment des composés chromés sous forme vapeur lors des travaux de mise au bain associés à l’activité de traitement de surface.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 22/03/2023 (Date du scanner).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et compte tenu de la réalité de l’exposition aux chromates durant au moins 3 ans lors de son activité d’agent de production pour la mise au bain et pièces destinées à l’aéronautique, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie présentée ».
La société [1] [S] a contesté l’avis rendu et le tribunal judiciaire de Valenciennes a sollicité avant dire-droit l’avis du [3] qui a rendu son rapport le 09 décembre 2025 dans les termes suivants :
« Le dossier a été initialement étudié par le [6] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 11/07/2024.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Valenciennes dans son jugement du 11/09/2025 désigne le [7] avec pour mission de donner un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer broncho pulmonaire primitif déclaré le 17 décembre 2023 et l’exposition professionnelle de l’assuré.
Le dossier nous est présente au titre du 7ème alinéa IP >25% pour un cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 22/03/2023, date de réalisation d’un scanner thoraco médiastinal.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier y compris les éléments nouveaux depuis le 1er CRRMP.
L’assuré a exercé différentes activités, essentiellement des postes d’agent de fabrication dans le secteur de la métallurgie.
On relève notamment du 06/10/2003 au 12/10/2006 que l’assuré occupait un poste d’agent de fabrication, opérateur de bains chimiques. Il effectuait notamment du trempage de pièces métalliques pour cages aéronautiques. Les bains de traitement des surfaces métalliques comportaient des sels de nickel, cadmium, et possiblement des bains de chromage.
Il s’agissait de bains ouverts et l’assuré effectuait le nettoyage de ces cuves.
Par la suite, il a effectué différentes missions en intérim et a occupé des postes, notamment comme meuleur avec une exposition à des poussières métalliques, essentiellement d’acier.
L’assuré a de ce fait été exposé à des composants bien identifiés sur le plan scientifique comme étant des cancérogènes pulmonaires, notamment des dérivés du nickel.
Cette exposition concerne essentiellement l’entreprise de bains électrolytiques sur la période de 2003 à 2006.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, les avis des deux CRRMP retiennent un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté.
La société [5] conteste ce second avis. Elle fait valoir que ses salariés ne sont jamais amenés à être en contact avec du nickel pendant l’exercice de leurs missions, mais seulement de l’acier qui contient une composition chimique variée, comprenant en infime quantité du nickel. Elle soutient que la maladie professionnelle dont est victime M. [C] [U] est exclusivement imputable à ses expériences professionnelles passées, notamment au sein de la société [8].
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175).
Il résulte, par ailleurs, des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.293).
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 22 mars 2023, date du scanner thoraco médiastinal du Docteur [B], mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que M. [U] a exercé du 06 octobre 2023 au 12 octobre 2006 en qualité d’agent de fabrication, opérateur bain chimique, opérateur trempage pour cage aéronautique auprès de la société [8] (techniques surfaces électrolytiques de [Localité 3]), fermée en 2011.
Puis, il a été embauché par la société [S] du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2019 en intérim et en CDI à compter du 1er octobre 2019 en qualité de meuleur/opérateur polyvalent. L’employeur décrit le poste de travail du salarié comme suit : « 1/3 temps : grenaillage pièces sorties du four pour mise en bac pour l’épreuve. 1/3 temps : passage des pièces au poste de magnétoscopie 1/3 temps : meulage et contrôle visuel de pièces de diam 13 à 36 mm ».
Il est constant que l’assuré a exercé différentes activités, essentiellement des postes d’agent de fabrication dans le secteur de la métallurgie.
L’assuré déclare avoir été exposé à la poussière de maille lors des opérations de meulage.
Au regard de ce qui précède, la condition relative à l’exposition de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante pour les besoins de son activité professionnelle est donc remplie.
Il résulte de l’avis du [2] de la région [Localité 1]-Est que si l’assuré a été exposé à des composants bien identifiés sur le plan scientifique comme étant des cancérogènes pulmonaires, notamment des dérivés du nickel, cette exposition concerne essentiellement l’entreprise de bains électrolytiques sur la période de 2003 à 2006 et non la société [1] [S].
La maladie ne peut donc être imputable à la société [1] [S].
Il convient de rappeler que l’imputation des maladies professionnelles est une question de tarification qui relève de la compétence décisionnelle des Carsat en application de l’article L 215-1 2° du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, à l’audience, la société [1] [S] a indiqué ne pas formuler de demande de tarification.
Par voie de conséquence, il convient de dire que la maladie déclarée de M. [U] contractée au sein de la société [8] ne peut être imputable à la société [1] [S].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser la charge des dépens à chacune des parties.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La société [1] [S] sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [U] au titre d’un cancer broncho pulmonaire primitif est exclusivement imputable à la société [8] ;
En conséquence,
Dit que la maladie de M. [C] [U] n’est pas imputable à son activité professionnelle au sein de la société [1] [S]
Déboute la société [1] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 03 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G26R
N° MINUTE : 26/00144
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