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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQD
AFFAIRE : S.C.I. FRANCE BUREAUX C/ S.A.S. ENDOCONTROL
Le : 21 Août 2025
copies certifiées conformes délivrées aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANCE BUREAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ENDOCONTROL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu le renvoi au ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Mme Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail du 24 juillet 2014, la SCI France BUREAUX a donné à bail commercial à la Société ENDOCONTROL un local professionnel situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de base de 59.748 € HC et une part variable.
Par avenant les parties ont renouvelé le contrat de bail le 1er octobre 2023.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2024, la Société ENDOCONTROL a été mise en demeure de payer la somme de 10.762, 32 € au titre de l’arrièré exigible.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 64.404,37€ arrêtée au 8 octobre 2024 et visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifiée au preneur le 24 novembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 15 janvier 2025, la SCI FRANCE BUREAUX a fait assigner la Société ENDOCONTROL devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant la société ENDOCONTROL à la société SCI FRANCE BUREAUX, portant sur le local sis [Adresse 5] et ce, depuis le 28 décembre 2024 ; JUGER en conséquence, que le bail commercial se trouve résilié à compter du 28 décembre 2024 ; ORDONNER en conséquence, l’expulsion de la société ENDOCONTROL et de tout occupant de son chef du local en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à verser à l’Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 92.418, 11 euros, correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial arrêtée au 1er janvier 2025 ; CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à payer à la société SCI FRANCE BUREAUX une indemnité d’occupation 455, 29 euros par jour hors taxes, majorée des charges et taxes, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, CONDAMNER la société ENDOCONTROL au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société ENDOCONTROL à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 26 mars 2025, la Société ENDOCONTROL souhaite voir :
ACCORDER à la société ENDOCONTROL les délais les plus larges, soit vingt-quatre (24) mois, pour s’acquitter des arriérés de loyers ; ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTER la SCI FRANCE BUREAUX de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 12 mai 2025, la SCI France BUREAUX souhaite voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant la société ENDOCONTROL à la société SCI FRANCE BUREAUX, portant sur le local sis [Adresse 4] au [Adresse 1] et ce, depuis le 28 décembre 2024 ; JUGER en conséquence, que le bail commercial se trouve résilié à compter du 28 décembre 2024 ; ORDONNER en conséquence, l’expulsion de la société ENDOCONTROL et de tout occupant de son chef du local en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à verser à la société SCI FRANCE BUREAUX la somme de : 118 654,80 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial arrêtée au 1er avril 2025 ; 6 440,44 euros correspondant à la majoration prévue par le contrat de bail du 28 décembre 2014 renouvelé ; CONDAMNER la société ENDOCONTROL, à titre provisionnel, à payer à la société SCI FRANCE BUREAUX une indemnité d’occupation de 455,29€ par jour majorée des charges et taxes, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, DEBOUTER la société ENDOCONTROL de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société ENDOCONTROL au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ENDOCONTROL à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir.
A l’audience du 26 juin 2025, la SCI FRANCE BUREAUX indique s’opposer aux délais de paiement en raison du montant important de la dette.
La société ENDOCONTROL souhaite obtenir des délais de paiement et soutient que le montant de la dette n’a pas augmenté depuis un an. Elle indique qu’en raison de la taille de l’entreprise plusieurs interlocuteurs entrent en jeu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail du 24 juillet 2014, renouvelé par un avenant au 1er octobre 2023, le commandement de payer du 27 novembre 2024, et l’état des inscriptions indiquant un nantissement au profit de la BNP PARIBAS et un nantissement au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le bailleur démontre avoir dénoncé la présente procédure aux créanciers inscrits selon acte délivré le 21 janvier 2025.
Cependant, le bailleur ne fournit pas d’élément suffisant pour établir le montant des sommes dues et aucun décompte n’est produit permettant de vérifier les sommes facturées et celles payées par le locataire. Par ailleurs, la pièce 7 dénommée « état des sommes dues » est en réalité le bordereau d’inscription émanant du tribunal de commerce, comme la pièce 8 également.
Il convient en conséquence de réouvrir les débats pour permettre au bailleur de fournir le décompte actualisé des sommes dues.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance et avant-dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats pour permettre à SCI France BUREAUX de fournir un décompte actualisé de la dette de son locataire,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 septembre 2025, 9h00, salle 1 du palais de justice de GRENOBLE;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
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