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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mai 2025, n° 22/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01993 du 05 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01819 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HFG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Mary CASTALDO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2015, Monsieur [O] [R] a été victime d’une rechute de l’accident de travail dont il a été victime le 16 novembre 1995.
Par courrier du 27 décembre 2021, la [5] ([9]) des Bouches du Rhône a informé Monsieur [R] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [Y] en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de ses lésions issues de la rechute du 28 septembre 2015 était fixée à la date du 31 septembre 2021.
Le 5 avril 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 7.406,22 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2021 au 8 mars 2022.
Après contestation infructueuse de cette décision devant la commission de recours amiable, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 7 juillet 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025.
Monsieur [R] est représenté par son conseil qui dépose son dossier de plaidoirie. Aux termes de sa requête, il demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bienfondée,
— En conséquence, annuler l’indu réclamé par la [10] en date du 5 avril 2022,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens de la présente instance.
Il reproche à la caisse de ne pas l’avoir invité à programmer une visite de reprise auprès de la médecine du travail, et fait valoir qu’en l’absence de revenus il se trouve désormais dans une situation critique.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique qui dépose ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 1er août 2023,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 7.406,22 euros,
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
La caisse rappelle que les conclusions de l’expert s’imposent à elle, comme à l’assuré, de sorte que le caractère indu des indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert n’est pas sérieusement contestable. Elle soutient par ailleurs que la notification d’indu est suffisamment précise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties déposées lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, par courrier du 27 décembre 2021, la [10] a informé Monsieur [R] que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 31 décembre 2021, décision que l’assuré n’a pas contestée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a versé à Monsieur [R] des indemnités journalières du 1er octobre 2021 au 8 mars 2022.
Monsieur [R] ne conteste pas ces paiements.
Il reproche à la caisse de ne pas l’avoir invité à programmer une visite de reprise auprès de la médecine du travail, et soutient qu’il se trouve désormais privé de tout revenu.
Or ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de l’indu.
Monsieur [R] sera par conséquent débouté de ses demandes et condamné à verser à la [10] la somme de 7.406,22 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er octobre 2021 au 8 mars 2022.
Il n’y aura pas lieu en revanche de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le7 juillet 2022 par Monsieur [O] [R] à l’encontre de la notification d’indu en date du 5 avril 2022, mais le dit mal fondé;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la [10] la somme de 7.406,22 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er octobre 2021 au 8 mars 2022;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme;
DÉBOUTE la [9] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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