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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 juin 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Jugement du 12 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00824 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KLXF
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, lors des débats et de Madame Bartha BOUALAM, Greffier lors du prononcé dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W], [G], [A] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NÎMES posulant
et Maître Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS & SMAIL, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Avril 2025, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement 12 Juin 2025 et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé le 16 mai 2024 par lequel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de
Madame [W], [G], [A] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (34) de nationalité française
et de
Monsieur [V], [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (Bas Rhin) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (30) avec contrat préalablement reçu le 21 Avril 2017 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 9] (30),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
Concernant les mesures relatives aux époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 février 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives à l’enfant
DIT que Madame [W] [X] continuera d’exercer seule l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U], [G], [Y] [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14],
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence, être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [U] [B] de sa mère, Madame [W] [X],
DIT que les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [U] resteront réservés,
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande d’augmentation de la contribution financière paternelle au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U],
MAINTIENT à la somme de DEUX CENTS QUATRE VINGT EUROS (280,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [B] due par Monsieur [V] [B] à Madame [W] [X],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [V] [B] à payer à Madame [W] [X] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [W] [X] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10] ou [15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [11] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de rejet de partage par moitié de tous les frais afférents à l’enfant [U] [B],
DIT que les frais d’internat de [U], les frais relatifs à sa scolarité (frais de voyage scolaire, fournitures scolaires, matériel informatique demandé par l’école..), les frais liés à ses activités extra scolaires, les dépenses exceptionnelles (frais de permis de conduire..), les soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe..) après remboursement de la mutuelle seront partagés par moitié entre les deux parents à condition que l’engagement de la dépense ait fait l’objet d’un accord préalable commun écrit entre eux et sur présentation d’un document justificatif à défaut de quoi la dépense restera à la charge du parent qui en a pris l’initiative,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement de ces frais,
DÉBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [V] [B] de leur demande de condamnation respective de l’autre aux entiers dépens,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [V] [B] de leur demande de condamnation respective au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([13]),
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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