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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 18 mars 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02027 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7W2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, le CCAS de [Localité 3] a autorisé M. [S] [D] à séjourner gratuitement au sein des locaux de l’association ALFA 3A situés [Adresse 4] à [Localité 4], dans le cadre d’un hébergement d’insertion pour une période de 9 nuits du 1er au 10 juillet 2024. Un contrat de séjour a été établi à ce titre.
Par courrier du 16 juillet 2025, le CCAS de [Localité 3] a demandé à M. [S] [D] de restituer les clés de la chambre avant le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’association ALFA 3A a fait assigner M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 848 et suivant du code de procédure civile, L.321-2 du code de l’organisation judiciaire, R.351-55 du code de la construction et de l’habitation, 2 al 2 de la loi du 6 juillet 1989, de :
prononcer l’occupation sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de M. [S] [D] ainsi tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Au soutien de sa demande, l’association ALFA 3A explique qu’elle accueille M. [S] [D] dans le cadre d’une convention passée avec la mairie de [Localité 3], que cet accueil était temporaire mais que l’intéressé s’est maintenu dans les lieux malgré un courrier du CCAS de [Localité 3] du 16 juillet 2025 lui rappelant la fin de sa prise en charge. Elle sollicite son expulsion considérant qu’il est occupant sans droit ni titre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et la décision mise ne délibéré au 17 décembre 2025.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties justifient de la qualité à agir de l’association ALFA 3A alors que le contrat a été conclu avec le CCAS, d’une part, et qu’elles s’expliquent sur la compétence du juge des contentieux de la protection, d’autre part.
A l’audience du 18 février 2026, l’association ALFA 3A, représentée par Mme [O] [P] munie d’un pouvoir valablement constitué, indique qu’elle n’a pas plus de document à transmettre à la juridiction et qu’elle n’a pas d’élément nouveau à déclarer.
M. [S] [D], bien que régulièrement convoqué par le jugement avant dire droit, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de l’association ALFA 3A
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article L.123-5 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.
L’article L.312-1 I, 8° du même code prévoit que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse.
L’article L. 123-6 alinéa 1 de ce code précise que le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.
En l’espèce, M. [S] [D] a signé avec le CCAS de [Localité 3] le 28 juin 2024 un contrat de séjour « hébergement d’insertion», dans le cadre du dispositif de logement temporaire, pour une durée de 9 jours du 1er au 10 juillet 2024. Par un courrier du 16 juillet 2025, soit un an plus tard, le CCAS de [Localité 3] a informé M. [S] [D] de sa décision de mettre fin à cet hébergement le 24 juillet suivant, en raison du non-respect de ses engagements.
Le contrat de séjour mentionne expressément que « le service social du CCAS de [Localité 3] gère l’admission et le planning d’occupation de la chambre en accord avec la [Adresse 5] ».
Ainsi, il convient de relever que l’association ALFA 3A, en sa qualité d’établissement dont les logements d’accueil d’urgence sont gérés par le CCAS, n’a aucun lien contractuel avec M. [S] [D] et qu’elle n’a donc pas qualité à agir en expulsion, seul le CCAS ayant cette qualité.
A l’audience, l’association ALFA 3A ne fournit aucun justificatif de sa qualité à agir. Elle sera donc déclarée irrecevable en son action.
Sur les frais du procès
L’association ALFA 3A sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE l’association ALFA 3A irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE l’association ALFA 3A aux entiers dépens de l’instance.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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