Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GQU
JUGEMENT
Minute : 25/00803
Du : 18 Décembre 2025
CA CONSUMER FINANCE (48214373107, 47128525615, 46000962595, 56832350745, 51420432806, 56857115974)
C/
Madame [F] [Q]
[1] (5029124631, 5029124629, 5029124630)
[Localité 2] (NC)
[Localité 3] (STE EUROP DE [2]) (34407736687, 34408352086, 34408431870, 34408087772)
[3] (146289550900030640003, 146289620000021811502, 146289661400067629602)
[Localité 4] (51371531351100)
[4] (28994001153912, 28942000595123, 08984000034035, 28931000326723, 28987001078639)
[5] (44706318989009, 44706318983100, 42801755459001, [XXXXXXXXXX01], 41790328231100, 44706318982100)
[6] (11199032886)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (48214373107, 47128525615, 46000962595, 56832350745, 51420432806, 56857115974), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [Q], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
[1] (5029124631, 5029124629, 5029124630), domiciliée : chez [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 2] (NC), domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7] (STE EUROP DE DEV DU FINT) (34407736687, 34408352086, 34408431870, 34408087772), domiciliée : chez [8], [9] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[3] (146289550900030640003, 146289620000021811502, 146289661400067629602), domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE (51371531351100), domiciliée : chez [Localité 6] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 7] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[4] (28994001153912, 28942000595123, 08984000034035, 28931000326723, 28987001078639), domiciliée : chez Synergie, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10] FINANCE (44706318989009, 44706318983100, 42801755459001, [XXXXXXXXXX01], 41790328231100, 44706318982100), domiciliée : chez [Localité 6] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 8]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE (11199032886), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, Mme [F] [Q] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9].
Le 3 février 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 avril 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 323,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
CA [11], à qui les mesures ont été notifiées le 3 mai 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2025.
CA [11], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, demande au juge des contentieux de prononcer la déchéance de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement et qu’il laisse la charge des dépens aux parties qui les ont engagées.
Au soutien de ses demandes, il vise les articles L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l’article L. 733-12 du même code, rappelle que c’est le comportement excessif de consommation de crédits, au moyen de fausses déclarations, pour exposer des dépenses non nécessaires, qui est à l’origine de son endettement, qu’elle a cumulé 3 373,27 euros de mensualités de remboursement, soit une somme supérieure à ses ressources, que la vérification de la solvabilité ne pouvait pas permettre de dévoiler les informations dissimulées, qu’elle a continué de s’endetter jusqu’à une période proche de sa déclaration de recevabilité, qu’elle est donc de mauvaise foi.
Mme [F] [Q], comparante, demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner le rééchelonnement de ses créances avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum conforme à celui déterminée par la commission de surendettement des particuliers. Elle actualise sa situation personnelle et financière. Elle reconnaît avoir souscrit une pluralité de crédits, indique qu’elle ne parvenait pas à faire face à ses charges courantes, qu’elle n’a eu d’autres choix que d’en souscrire d’autres pour rembourser les premiers.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [8] le 3 mai 2025.
CA [11] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 mai 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de [8] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel
1 649,20 €
Prime d’activité
24,18 €
TOTAL
1 673,38 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
607,13 €
Total
1 483,13 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
L’enfant qui réside avec la débitrice n’a pas été retenu à sa charge dès lors qu’il bénéficie d’un contrat d’alternance et qu’il peut donc faire face à ses dépenses personnelles, une fois logé.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 190,25 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 294,61 €.
Il ressort de ces éléments que la débitrice n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 115 907,61 euros. Elle est donc en situation de surendettement.
Il n’est pas contestable que la débitrice a souscrit une pluralité de crédits à la consommation, notamment depuis le début des années 2020, dont l’accumulation a créé sa situation d’endettement. Il convient toutefois de rappeler que la seule conclusion compulsive de divers crédits à la consommation dans une période courte ne peut suffire à caractériser, à elle seule, la mauvaise foi de la débitrice, en l’absence de preuve de sa volonté d’échapper à l’obligation de rembourser les sommes dues.
Or, il ressort des propos tenus par la débitrice à l’audience que le recours successif à des crédits à la consommation, pendant cette période et y compris jusqu’au bénéfice de la décision de recevabilité, consistait au moins pour partie, à absorber la charge financière d’un premier endettement, notamment au travers d’un rachat de crédit. Si une telle stratégie s’est avérée erronée, il ne saurait lui être reproché d’être tombée dans une spirale de souscription de crédits, dont rien, une fois celle-ci enclenchée, ne lui permettait d’en sortir sans l’intervention des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
S’il ne peut être contesté que la débitrice a failli à son obligation de sincérité en dissimulant, au moins partiellement, l’état de son endettement au moment de la souscription des derniers crédits à la consommation, il n’en demeure pas moins que les créanciers eux-mêmes ont manqué à leurs obligations légales telles qu’imposées par le code de la consommation. Ceux-ci auraient dû vérifier la réalité de la situation de leur cliente en sollicitant des pièces complémentaires, tel que des relevés de compte. Ils ne sauraient reprocher au débiteur leurs propres carences dans l’application des règles légales.
Aussi, [12] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 190,25 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 294,61 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 190,25 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [8] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 avril 2025 ;
DÉCLARE Mme [F] [Q] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [F] [Q] s’élève à 190,25 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 190,25 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mars 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [F] [Q] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 99 925,77 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [F] [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [F] [Q] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 9].
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Dire
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Frais de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Coopérant ·
- Personne morale ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Secret médical ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Secret
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Remise en état ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Actes administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Désistement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sociétés ·
- Libre accès ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délai
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Usage ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets
- Finances ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Avenant ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.