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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJA
DEMANDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEAU DUNOIS prise en la personne de son Syndic, la Société FONCIA LOIRET, au RCS sous le numéro [Localité 28] B 348 912 965, dont le siège social est [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [M]
né le 19 Novembre 1959 à [Localité 30] (LOIRET)
Profession : Directeur opérationnel
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [L] épouse [M]
née le 15 Septembre 1961 à [Localité 24] (NORD)
Profession : Employée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [T]
né le 11 Juin 1955 à [Localité 31] (LOIR ET CHER)
Profession : Enseignant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [D]
né le 07 Octobre 1978 à [Localité 22] (NORD)
Profession : Professeur des écoles
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [G]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 28] (LOIRET)
Profession : Ingénieur commercial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 722 057 460, es qualité d’assureur dommages ouvrage du [Adresse 34], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Stella BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SIF
immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro B 504 118 985 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. BATIMAYA
immatriculée au RCS d'[Localité 28] sous le numéro 413 080 425, dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. SOEN
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro B 751 753 419, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. ETS [I] CRESCITZ (CRESCITZ)
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 399 344 357, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
S.A.S. PARALLELES
immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 383 861 515, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
S.A.S. SULLY PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro B 790 238 075, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au SIRET sous le numéro 784 647 349 00074, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société PARALLELES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 36] B 508 402 450, prise en la personne de son Président domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE, ci-devant immatriculée sous le n° [Localité 36] B 542 016 654, radiée du RCS de [Localité 36] le 30 janvier 2019 avec effet au 1er juillet 2018 sans liquidation, en suite d’une fusion absorption par la Société HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. AERYS (anciennement dénommée GEOCENTRE)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 327 918 397, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
S.A.S. SOPARIM CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (SOPARIM)
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 32] B 323 036 186, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. LORRIS INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro B 488 196 288, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SOGEC ENERGIES
immatriculée au RCS d'[Localité 28] sous le numéro 304 802 663, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, en qualité d’assureur de la société SOGEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENTION VOLONTAIRE
MMA IARD SA
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Décembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
La copropriété de la RESIDENCE BEAU DUNOIS a été victime de désordres.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné monsieur [A] [C] en qualité d’expert. Ce dernier déclina la mission et fut remplacé par Monsieur [E].
Monsieur [E] n’ayant pas ouvert les opérations d’expertise, fut remplacé d’abord par Monsieur [N] [Y] qui déclina la mission, ayant connu cette copropriété en qualité de conseil. Par une nouvelle ordonnance, Monsieur [I] [B] fut désigné en qualité d’Expert.
Par acte de commissaire de justice en date des 11, 14 et 18 août 2025, le [Adresse 34] a fait assigner la société SOPARIM CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (SOPARIM), la société LORRIS INVESTISSEMENT, la société SIF, la société SOEN, la société SULLY PROMOTION, la société HOLDING SOCOTEC, devant le juge des référés aux fins de :
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [B], en remplacement de Monsieur [A] [C] désigné par ordonnance en date du 21 juillet 2023, à la Société CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (30 parts), la société LORRIS INVESTISSEMENT (10 parts), la société SIF (14 parts), la société SOEN (2 parts) et la société SULLY PROMOTION (144 parts) en leur qualité de porteurs de parts constitutives du capital de la SCCV AR SONIS ;
— Ordonner l’extension des mêmes opérations d’expertise à la société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC (radiée en suite d’une fusion absorption) ayant conclu avec la SCCV AR SONIS une convention de contrôle technique ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 595.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société LORRIS INVESTISSEMENT, la société SIF, la société SOEN, la société SULLY PROMOTION ont demandé au juge des référés de :
— Déclarer Madame [L] et Messieurs [M], [D], [T] et [G] irrecevables en leur action ;
— Les condamner à verser à chacune des concluantes la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— S’agissant de l’extension des opérations d’expertise aux sociétés LORRIS INVESTISSEMENT, SIF, SOEN et SULLY PROMOTION, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— Condamner les demandeurs aux dépens.
Que les sociétés SOPARIM et HOLDING SOCOTEC n’ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire en date du 21, 23 et 27 octobre 2025, le [Adresse 34] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOGEC ENERGIES, la société BATIMAYA, la société ETS [I] CRECITZ, la société PARALLELES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société AERYS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [B], en remplacement de Monsieur [A] [C] désigné par ordonnance en date du 21 juillet 2023 à la Société CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (30 parts), la société LORRIS INVESTISSEMENT (10 parts), la société SIF (14 parts), la société SOEN (2 parts) et la société SULLYPROMOTION (144 parts) en leur qualité de porteurs de parts constitutives du capital de la SCCV AR SONIS ;
— Ordonner l’extension des mêmes opérations d’expertise à la Société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC (radiée en suite d’une fusion absorption) ayant conclu avec la SCCV AR SONIS une convention de contrôle technique ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’ensemble des parties assignées ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/767.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société PARALLELES a demandé au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses réserves et protestations ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions n°1 en défense, signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société BATIMAYA a demandé au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’extension des expertises ;
— Laisser la charge des dépens aux demandeurs ;
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Suivant les conclusions en défense n°1, signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la MMA IARD SA est intervenue volontairement et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a demandé au juge des référés de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD SA à la présente instance ;
— Donner acte à la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles s’en rapportent à justice en ce qui concerne la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [B] à l’égard des défenderesses ;
— Laisser les dépens du [Adresse 33] [Adresse 23] et des autres propriétaires demandeurs ;
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société AXA France IARD a demandé au juge des référés de :
— Déclarer Madame [L] et Messieurs [M], [D], [T] et [G] irrecevables en leur action ;
Subsidiairement,
— Prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes d’ordonnance commune ;
— Réserver les dépens.
Pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Que la société SOPARIM, la société HOLDING SOCOTEC, la société ETS [I] CRESCITZ, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AERYS et la HOLDING SOCOTEC n’ont pas constitué avocat.
À l’audience, du 5 décembre 2025, la société HOLDING SOCOTEC, la société ETS [I] CRESCITZ, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société AERYS n’ont pas comparu.
Que la société LORRIS INVESTISSEMENT, la société SIF, la société SOEN, la société SULLY PROMOTION, la MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BATIMAYA, la SAS PARALLELES, la SA AXA IARD, SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS étaient représentées par leurs conseils et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance, réputée contradictoire, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre l’instance n° RG 25/767 à l’instance n° RG 25/595.
2/ Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD SA
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD SA qui justifie – suivant mandat de représentation en justice date du 5 décembre 2014 – qu’elle a comme la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mandat de représenter en justice les intérêts de la compagnie d’assurance.
3/ Sur l’action des copropriétaires
La société AXA France IARD et les sociétés LORRIS INVESTISSEMENT, SIF, SOEN, SULLY PROMOTION soutiennent que l’action des copropriétaires est irrecevable en ce qu’ils ne sont pas parties aux opérations d’expertise.
En l’espèce, les demandeurs sont le syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEAU DUNOIS ainsi que les copropriétaires en les personnes de monsieur [Z] [M], madame [O] [L], épouse [M], monsieur [S] [D], monsieur [U] [T], monsieur [V] [G].
Si certes, les copropriétaires monsieur [Z] [M], madame [O] [L], épouse [M], monsieur [S] [D], monsieur [U] [T], monsieur [V] [G] ne sont pas partie à l’expertise ordonnée par ordonnance du 21 juillet 2023, le syndicat COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEAU DUNOIS est partie auxdites opérations.
Dès lors, que le syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEAU DUNOIS est demandeur, l’action est recevable.
4/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Que le [Adresse 34] sollicite que les opérations d’expertises soient étendues aux sociétés CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES la Société LORRIS INVESTISSEMENT, la Société SIF, la Société SOEN et la Société SULLY PROMOTION, en leur qualité de porteurs de parts constitutives du capital de la SCCV AR SONIS, et Société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la Société SOCOTEC ayant conclu avec la SCCV AR SONIS une convention de contrôle technique.
Il ressort de la note n°2 aux parties du 24 juin 2024, que l’Expert est favorable à la mise en cause « de l’entreprise SOCOTEC pour le manque d’information sur les DIUO établis et les porteurs de titre puisque la SCCV AR SOBNIS a été clôturée le 21 décembre 2021 ».
En l’espèce, la SCCV AR SOIN a réalisé les opérations de construction et a vendu les lots de copropriété de la Résidence [20]. La SCCV AR SONIS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mars 2022, après dissolution le 15 décembre 2021, avec effet au 31 décembre 2021.
Il ressort des pièces versées aux dossiers que les détenteurs des parts de la SCCV AR SONIS étaient les sociétés CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, LORRIS INVESTISSEMENT, SIF, SOEN et SULLY PROMOTION.
De plus, la société SOCOTEC avait conclu le 4 mars 2014, une convention de contrôle technique avec la SCCV AR SONNIS.
Par conséquent, le [Adresse 34] justifie d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, la société LORRIS INVESTISSEMENT, la société SIF, la société SOEN et la société SULLY PROMOTION, en leur qualité de porteurs de parts constitutives du capital de la SCCV AR SONIS, et Société HOLDING SOCOTEC.
5/ Sur les autres demandes
Le [Adresse 33] [Adresse 23] ayant un intérêt à demander l’extension des opérations d’expertise, il y sera fait droit, les dépens étant laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 et 238 du code de procédure civile
Ordonne la jonction RG 25/767 à l’instance n° RG 25/595 ;
Reçoit l’intervention de la MMA IARD SA ;
Déboute la société AXA France IARD et les sociétés LORRIS INVESTISSEMENT, SIF, SOEN, SULLY PROMOTION de leur demande d’irrecevabilité de l’action ;
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiées à monsieur [I] [B], en remplacement de monsieur [A] [C] désigné par ordonnance du 21 juillet 2023 à la société CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, la Société LORRIS INVESTISSEMENT, la Société SIF, la Société SOEN, la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la Société SULLY PROMOTION, en leur qualité de porteurs de parts constitutives du capital de la SCCV AR SONIS, et Société HOLDING SOCOTEC ;
Dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Dit que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou action ultérieure au fond ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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