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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 21/00667 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EE3D
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [R] [B] épouse [I]
demeurant [Adresse 8]. ALGERIE
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL d’OISE, substitué par Me Alexandre BEBEN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 août 2021, Madame [R] [I] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 2 avril 2021 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont son défunt époux était atteint.
Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [9] (ci-après [11]) de Nouvelle Aquitaine aux fins de second avis.
Le [12] a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 09 janvier 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 juillet 2023, renvoyée successivement à l’audience du 13 octobre 2025.
Mme [R] [B], représentée par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son défunt époux [W] [B].
La [10], dûment représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R] [B] pour son époux a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie emphysème pulmonaire.
Le [13] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [R] [B] au motif que si M. [B] a sans aucun doute été exposé au plomb et aux poussières d’amiante, pour autant il n’y a pas de données scientifiques entre la survenue d’un emphysème et l’exposition à l’amiante.
Le [12] a de même considéré qu’en l’état actuel des connaissances, la littérature scientifique ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’exposition aux produits cités (zinc, plomb, amiante) et la survenue d’un emphysème. Le comité note en outre qu’il existe des antécédents personnels non professionnels en lien direct avec la pathologie déclarée.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [11], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Mme [R] [B] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [11].
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de M. [B].
Succombante à l’instance, Mme [B] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie emphysème pulmonaire présentée par M. [W] [B] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Mme [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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