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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWZC
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [P]
né le 31 Juillet 1962, demeurant [Adresse 3]
Assisté de Monsieur [W] [X], Vice-Président de l’ADEVArtois
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] [M], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 juin 2023, la [8] (ci-après la [9]) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [T] [P] déclarée le 12 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 6] le 22 mai 2023.
La date de première constatation médicale de la pathologie de M. [T] [P] a été fixée au 18 juillet 2017.
L’état séquellaire de M. [T] [P] a été consolidé au 12 juillet 2023.
Par décision du 28 mars 2024, la [10] a alloué à M. [T] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour les séquelles : « d’une discopathie dégénérative étagée lombaire ayant bénéficié d’une prise en charge médico-rééducative consistant en un syndrome rachidien lombaire persistant avec lombalgie chronique sans déficit radiculaire de territoire systématisé » .
M. [T] [P] a contesté le quantum de ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la [9] qui l’a débouté par décision du 04 juin 2024.
Par requête expédiée le 26 juin 2024, M. [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [G] aux fins de :
— proposer, à la date de la consolidation du 12 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [P] imputable à la maladie du 18 juillet 2017 (lombalgie basse) selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [T] [P] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [T] [P] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire si M. [T] [P] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur.
L’expert a transmis son avis au greffe du pôle social par courrier daté du 30 décembre 2024 réceptionné le 06 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [T] [P] demande au tribunal :
— d’écarter le rapport du docteur [G],
— de lui allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % pour sa pathologie « discopathie dégénérative » dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle,
— de solliciter le docteur [G], pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, afin qu’il complète son rapport après avoir pris connaissance des éléments manquants lors de l’expertise,
— de débouter la caisse de ses demandes.
La [10] demande au tribunal d’entériner l’avis du docteur [G] concernant le seul taux médical de 15 % proposé et s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n°09-15935, 4 avril 2018 n°17-15786).
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass. soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
* * *
En l’espèce, la [10] a alloué à M. [T] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 juillet 2017.
Il est constant que dans la mesure où M. [T] [P] contestait cette décision, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [G].
Le docteur [G] a conclu dans son rapport :
« – proposer, à la date de la consolidation du 12/07/2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [P] imputable à la maladie du 18/07/2017 (lombalgie basse) selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
En référence au barème AT/MP annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, dans son chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire, nous proposons, au regard de la lecture du dossier médical, de l’examen du praticien conseil de la [9] et du notre, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [T] [P] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [T] [P] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
Oui les séquelles de la maladie professionnelle ont une incidence sur la situation professionnelle actuelle de M. [P] mais eu égard à ses aptitudes physiques et psychiques, à son âge, il n’est pas possible d’envisager une reconversion professionnelle, ni même de réapprendre un métier. Pour toutes ces raisons, nous estimons qu’il convient d’envisager un taux de 4 % au titre des incidences professionnelles.
— dire si M. [T] [P], souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie professionnelle du 18/07/2017 (lombalgie basse) a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur
M. [T] [P] souffrait antérieurement de pathologie du rachis lombaire et les conséquences de la maladie professionnelle s’en trouvent de facto majorée ».
M. [T] [P] fait valoir que le docteur [G] a consigné dans son rapport aucune observations en réponse à l’avis du docteur [J], son médecin conseil, daté du 06 décembre 2024 et transmis par courriel au docteur [G] le 09 décembre 2024 (pièces requérant n°15 et 16).
Aux termes de son avis du 06 décembre 2024, le docteur [J] préconise un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % et une majoration socio-professionnelle de 5 %, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % (pièce requérant n°15).
En conséquence, au nom du respect du contradictoire, il convient de réouvrir les débats afin que le docteur [G] réponde à l’avis du docteur [J] du 06 décembre 2024, concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [P] à la date de consolidation du 12 juillet 2023 concernant sa pathologie du 18 juillet 2017.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 29 janvier 2026 à 13 heures 30 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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