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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3QS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [D]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D] a adressé à la [9] (ci-après [12]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 18 mars 2024 faisant état d’une épicondylite droite.
Le médecin conseil de la [11] ayant estimé que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n°57B n’était pas remplie, la [11] a transmis le dossier au [10] (ci-après [13]) des Hauts de France.
Le 26 novembre 2024, le [14] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 novembre 2024, la [11] a informé Mme [L] [D] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 20 décembre 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, Mme [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance avant dire droit du 21 février 2025, le tribunal a saisi le [15] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme [L] [D] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Le [15] a transmis un avis favorable en date du 22 avril 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Mme [L] [D], comparant en personne, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La [12], dûment représentée, indique ne plus s’opposer à la demande de prise en charge de la pathologie de Mme [D] en tant que maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [L] [D] a été instruite selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Le [14] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [L] [D] en raison du dépassement du délai entre la fin de l’exposition professionnelle de Mme [D] et la date de première constatation de sa pathologie.
Le [15] a par contre relevé que les pièces médicales du dossier de Mme [D] permettaient de faire remonter la date de première constatation de la pathologie en 2016. Il a donc considéré que le délai de prise en charge ne faisait pas problème et a rendu un avis favorable, estimant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [L] [D] et son activité professionnelle sont réunis dans ce dossier.
La [11] s’en rapportant à l’avis de ce second comité, il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Mme [L] [D].
La [11] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 al 1 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie épicondylite droite présentée par Mme [L] [D] et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DIT que cette pathologie de Mme [L] [D] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [L] [D] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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