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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 27 août 2025, n° 24/36399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36399 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 août 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
domicilié : chez MADAME [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Harald INGOLD, Avocat, #G0788
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 75056-2024-008577 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Ayant pour conseil Me Jennifer DUQUESNE, Avocat, #D0057
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [D]
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’assignation du 16 juillet 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (Ile Maurice)
et
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 14] (Seine-[Localité 20])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], [Localité 12] (République de Maurice) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 juin 2023 ;
DIT que Mme [W] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties relatives aux dettes communes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [W] et Monsieur [I] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [P] [W];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [I] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du samedi 13h au dimanche 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
MAINTIENT à 80 euros par enfant, soit 240 euros au total, la contribution de M. [L] [I] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [L] [I] à payer cette somme à Madame [P] [W] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [P] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [C], [Y] [I], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19],
— [G], [T] [I], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17] (Val-de-Marne),
— [J], [E] [I], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (Seine-[Localité 20]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [L] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [P] [W] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants (scolarité, activités extra-scolaires, cantine et frais de santé non remboursés notamment) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents et au besoin CONDAMNE Madame [W] et M. [I] en ce sens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 18], le 27 Août 2025
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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