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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Madame [U] [M]
N° RG 24/01029 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHCO
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[U] [M]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] a été affiliée à la [3] (ci-après désignée la [4]) du 1er octobre 1991 au 31 mars 1993, puis à compter du 1er janvier 2020 en sa qualité de conseil.
Par lettre recommandée du 5 avril 2024 réceptionnée par le greffe le 10 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 11 mars 2024 et signifiée le 3 avril 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 603,75 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024 l'[8] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 603,75 euros, de condamner madame [U] [M] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
La [4] soutient qu’elle est libre de l’imputation des règlements, sauf demande expresse de la cotisante. Elle précise que les règlements effectués par madame [U] [M] en 2023 ont été affectés à des cotisations plus anciennes, faute pour la cotisante d’avoir spécifié une affectation précise lors des virements effectués.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, madame [U] [M] demande au tribunal de limiter le solde de la contrainte au montant de 336,79 euros et demande au tribunal de débouter l'[9] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait grief à la [4] de ne pas avoir tenu compte des six virements de 120 euros qu’elle a effectués en 2023, soit 720 euros au total et considère que ces acomptes doivent être déduits de sa dette.
A l’issue des débats, l'[9] a été autorisée à adresser au tribunal une note en délibéré afin de justifier de l’affectation des paiements effectués par madame [U] [M] au bénéfice de la [4]. Cette note a été transmise contradictoirement, par voie électronique, le 24 décembre 2024 et n’a pas fait l’objet d’observations complémentaires de la part de madame [U] [M].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.1.1. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2021 (soit 11 724 euros) et s’élève à la somme de 1 184 euros (tranche 1 : 965 euros ; tranche 2 : 219 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2022 à hauteur de 10 528 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 1 063 euros (tranche 1 : 866 euros ; tranche 2 : 197 euros).
1.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2022 et sur la base des revenus perçus en 2021 (soit 11 724 euros), la cotisante est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe A, soit 1 527 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2022 (10 528 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.
Enfin, madame [U] [M] a bénéficié d’une réduction de 75 %, de sorte que la cotisation due s’élève à 381,75 euros.
1.1.3 S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de l’exercice 2022.
1.2 Sur l’affectation des règlements effectués par madame [U] [M]
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret, à défaut d’indication expresse du cotisant lors de son règlement.
Ainsi, l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2022, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui, s’agissant des cotisations recouvrées par la [4], s’établit comme suit :
La cotisation d’assurance vieillesse de base ;La cotisation d’assurance invalidité-décès ;La cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
Ce même article prévoit en outre que ladite affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, il subsiste un litige entre les parties sur le montant des acomptes à déduire pour fixer le solde définitif dû par la cotisante.
Selon le calcul exposé ci-dessus, le montant total des cotisations dues au titre de l’année 2022 s’élève à 1 520,75 euros.
Au stade de la mise en demeure du 3 novembre 2023, émise pour un montant total de 963,75 euros, la [4] a déjà déduit 557 euros d’acompte imputés à hauteur de 76 euros sur la cotisation invalidité décès (soldée) et à hauteur de 481 euros au titre de cotisation au régime de retraite de base (soit 582 euros restant dus : tranche 1 : 474 euros ; tranche 2 : 108 euros).
Ces sommes déduites à titre d’acompte proviennent en partie des virements effectués par la cotisante le 18 avril 2023 (52 euros sur 120 euros versés) et le 9 juin 2023 (intégralité du virement de 120 euros).
On constate qu’entre la mise en demeure de 963,75 euros et la contrainte de 603,75 euros, la [4] a déduit 360 euros d’acompte supplémentaire correspondant aux trois virements de 120 euros effectués les 7 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 8 janvier 2024.
Ainsi, au stade de la contrainte, la [4] a bien déduit 917 euros déjà versés par la cotisante à titre d’acompte, soit un solde de 603,75 euros.
Madame [U] [M] fait notamment grief à la [4] de ne pas avoir affecté intégralement aux cotisations 2022 les deux virements de 120 euros effectués les 22 février 2023 et 18 avril 2023, pour un montant total de 240 euros.
Or, s’agissant du virement de 120 euros du 22 février 2023, la [4] justifie l’avoir affecté à la régularisation des cotisations 2021, exigible en 2022. S’agissant du virement de 120 euros du 18 avril 2023, la [4] justifie l’avoir affecté en partie à la régularisation des cotisations 2021 (68 euros) et en partie aux cotisations de 2022 (52 euros), toutes exigibles en 2022.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la cotisante, la [4] a bien tenu compte des six versements de 120 euros qu’elle a effectués et elle a, en outre, fait une exacte application des instructions de madame [U] [M] s’agissant de l’affectation de ces six règlements aux cotisations exigibles en 2022.
*
A défaut de critique pertinente de la part de madame [U] [M] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la [4] le 11 mars 2024 et signifiée à madame [U] [M] le 3 avril 2024 pour un montant de 603,75 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire au titre de l’année 2022.
Madame [U] [M] sera en outre condamnée au paiement de cette somme à l’organisme.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [U] [M] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 euros
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [U] [M], ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [U] [M] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [4] le 11 mars 2024 et signifiée à madame [U] [M] le 3 avril 2024 pour un montant 603,75 euros, correspondant au solde des cotisations dues au titre du régime de retraite base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès pour l’année 2022.
CONDAMNE en conséquence madame [U] [M] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 603,75 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [U] [M] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE madame [U] [M] aux dépens ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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