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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 18 avr. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00660 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUGV
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LA SOURCE, représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD
DEFENDEUR :
[X] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°304 497 183 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marietta AKA, avocate au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] est placé sous le régime de la copropriété, et [X] [J] y est propriétaire des lots numéros 261, 262, 277 et 285.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 2 décembre 2024, fait assigner [X] [J] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5138,42 € avec intérêts au taux légal et capitalisation, celle de 1900 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et porté celle au titre des charges à la somme globale de 6177,55 €, appel du premier trimestre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [J] a sollicité des délais de paiement, démontrant percevoir un salaire mensuel d’environ 3732 €, selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2024, et déclarant avoir à charge un enfant dont les frais de scolarité cesseront en juillet 2025, rembourser un crédit immobilier dont les mensualités sont de 393 €, payer une pension alimentaire de 250 € par mois, et ne pas partager ses charges. Il a également démontré à l’audience avoir payé, en plus des paiements apparaissant dans le décompte actualisé communiqué par le syndicat, les sommes de 275,27 € et 50 € le 4 février 2025, 50 € le 4 décembre 2024, et 50 € le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les appels de charges et travaux pour la période du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 31 mars 2022 au 8 janvier 2025,
— les mises en demeure des 29 juillet et 9 septembre 2022, 3 et 22 février et 20 mars 2023, 2 et 21 février et 15 mars 2024,
— les sommations de payer des 23 mai 2023 et 6 juin 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que [X] [J] reste devoir la somme de 5752,28 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 5 février 2025, appel du premier trimestre trimestre inclus. Il convient donc de le condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur celle de 1124,22 € à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, puis sur celle de 2532,72 € à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, et sur le surplus à compter de la date de signification de l’assignation, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement par [X] [J] des charges de copropriété ne suffit pas en l’espèce à elle seule à démontrer la mauvaise foi exigée par cette disposition, ce d’autant moins que l’essentiel de la dette de charges provient aujourd’hui d’un appel de 4245,50 € dû au titre de l’audit énergétique décidé lors de l’assemblée générale de l’année 2024, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [X] [J] et les besoins du syndicat des copropriétaires justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [J] doit être condamné aux dépens, excluant le coût des sommations de payer qui, n’ayant pas été judiciairement demandées, n’en participent pas.
Tenu aux dépens, [X] [J] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
/
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 5752,28 € au titre des charges impayées au 5 février 2025, appel du premier trimestre trimestre inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1124,22 € à compter du 22 février 2023, puis sur celle de 2532,72 € à compter du 21 février 2024, et sur le surplus à compter du 2 décembre 2024, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts ;
ACCORDE à [X] [J] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 230 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des charges de copropriété en cours ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement des charges de copropriété pendant le cours du paiement échelonné, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [X] [J] aux dépens ;
CONDAMNE [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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