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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 déc. 2024, n° 24/06090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme BOURSORAMA dont le siège social est sis [ Adresse 6 ], S.A. BOURSORAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06090
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVC
Minute : 1471/24
S.A. BOURSORAMA
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [U] [W]
Copie, pièces, délivrées à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [W]
Le 7 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Décembre 2024 ;
par Madame Armelle GIRARD, assurant les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Pantin, déléguée par Ordonnance du 26.09.2024 à la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, en cette même qualité, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BOURSORAMA dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 7 septembre 2021, Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 4] 1992, a ouvert auprès de la SA BOURSORAMA un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05].
En raison d’un découvert persistant, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 à étude, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
? constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
? condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 5 836, 63 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
? condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 28 octobre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office l’éventuelle forclusion ou nullité, et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA BOURSORAMA représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle soutient que son action n’est pas forclose et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 31 mai 2022, et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BOURSORAMA ayant été introduite le 21 juin 2024, date de délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La SA BOURSORAMA sera tenue aux dépens.
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BOURSORAMA irrecevable en ses demandes car forclose ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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