Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 923 BANQUE, S.A. LOGEO SEINE c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, SOCIETE GENERALE, Société COFIDIS, S.A. FRANFINANCE, DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2RR
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[Z] [Y]
né le 22 Février 1965 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
46 RUE DES GERANIUMS
PORTE 280
76610 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux
2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 21 novembre 2023.
La bonne foi de Monsieur [Y] a été contestée par la société CA CONSUMER FINANCE par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 5 décembre 2023. Par un jugement rendu le 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré Monsieur [Y] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 février 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [Y] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes pendant une durée maximum de 50 mois, au taux maximum de 3,71 %, moyennant une mensualité de 464€. La commission a prévu une augmentation de la mensualité de remboursement avec un palier à 3 mois correspondant à la fin des études du fils aîné de Monsieur [Y] en août 2025.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [Y] le 3 mars 2025, par une lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été réclamé.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 26 mars 2025, Monsieur [Y] a contesté cette décision au motif que la mensualité prévue à la fin des études de son fils est trop élevée au regard de la diminution de ses ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, ONEY BANK a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 16 juin 2024, LOGEO SEINE a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience, Monsieur [Y] a comparu en personne. Il a indiqué être en pré-retraite et a précisé qu’il perdra 10 % de sa pension quand il sera à la retraite, sa pension étant alors de 1 848€ net par mois. Il a indiqué également que son fils aîné travaille et participe un peu aux charges courantes. Il a fait valoir ne plus toucher d’allocations familiales et a demandé, au vu de la diminution de ses ressources, que la mensualité soit revue à la baisse. Monsieur [Y] a précisé ne pas avoir bénéficié de mesures précédemment.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [Y] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 2 473€ pour Monsieur [Y], composées de 328€ d’allocation logement, 111€ de prestations familiales, 217€ de rente accident du travail et 1 817€ de retraite. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 009€ soit 16€ de chauffage, 350€ de frais d’études supérieures, 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 293€ de forfait « enfant en garde alternée », 116€ de forfait habitation et 516€ pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 464€ pendant un palier de trois mois dans l’attente de la fin des études supérieures du fils aîné de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] produit un justificatif du montant de sa retraite à savoir 1 848€. Il indique que son fils de 20 ans travaille et qu’il ne perçoit donc plus de prestations familiales. Il indique également que l’allocation logement va baisser mais il n’en justifie pas.
Il ressort des éléments du dossier que les ressources de Monsieur [Y] sont désormais de 2 393€, composées de 328€ d’allocation logement, 217€ de rente accident du travail et 1 848€ de retraite. Ses charges sont évaluées à la somme de 1 659€, soit 16€ de chauffage, 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 293€ de forfait « enfant en garde alternée », 116€ de forfait habitation et 516€ pour le logement. Sa capacité de remboursement est donc de 734€. Le maximum saisissable au regard du barème est de 824,17€. Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées.
L’endettement de Monsieur [Y] s’élève à la somme de 36 000,70€. un rééchelonnement sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer la mensualité à la somme de 600€.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 600€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [Z] [Y],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [Z] [Y] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 600 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Succursale ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Fins ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Biens ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Nationalité française ·
- Adresses
- Viande ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Refroidissement ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Délai de prévenance ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Salaire ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Publicité ·
- Cadastre ·
- Saisie
- Lave-vaisselle ·
- Prêt ·
- Meubles ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Achat ·
- Participation ·
- Pièces ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Vacances ·
- Mineur
- Vieux ·
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- République de maurice ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.