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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMQJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [S]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
FED. DE L’ISERE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Benoït CAZIN, avocat au barreau de PARIS (dispensé de comparution)
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 août 2023
Convocation(s) : 20 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 04 août 2023, la [15], association, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [11] du 13 février 2023 s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [B] le 11 janvier 2022.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, la [14] [16], dûment représentée et dispensée de comparution demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la décision de la [10] du 13 février 2023 et la décision implicite de rejet de la [12] sont inopposables à la Fédération ;A titre subsidiaire, juger que la maladie de Madame [B] n’a pas été causée essentiellement et directement par son travail et que sa prise en charge n’est pas fondée ;Juger que la décision rendue par la [10] le 13 février 2023 et la décision implicite de rejet sont mal fondées ;En tout état de cause, surseoir à statuer pour recueillir l’avis d’un [13] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse ;Dire que les dépenses afférentes à l’indemnisation de madame [B] ne pourront pas être imputées sur le compte AT/MP de la Fédération ;Modifier les taux d’AT/MP qui ont été notifiés à la Fédération le cas échéant.
En défense, la [11], dûment représentée, indique s’en rapporter à justice.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la saisine d’un second [13] avant dire droit
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal rappelle d’ores et déjà que ce n’est qu’en cas d’annulation des deux avis rendus par les deux [13] saisis respectivement par la caisse et le tribunal que les juges sont tenus de nommer encore un autre [13] pour avis (Civ. 2ème, 9 février 2017, n°15-21.986).
En l’espèce, la Fédération de l’Isère du [16] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [B] et reconnu par la Caisse.
Son affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [7] qui a estimé dans son avis du 08 février 2023 qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles aux motifs suivants :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 58 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 11/01/2022.
Elle exerce le métier d’assistante administrative d’une association.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention ».
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [G] [B]
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉSIGNE
Le [9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 11 janvier 2022 par Madame [G] [B], à savoir un « syndrome anxio dépressif suite à la réception d’une lettre professionnelle sur son lieu de travail le 4/1/22 », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [13] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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