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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [O] [V] C/ CAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE
N° RG 23/00998 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAXV
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019981 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
CAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [V]
CAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Une copie certifiée conforme au dossier
Par courrier recommandé envoyé le 8 mars 2023 et reçu au greffe le 9 mars 2023, [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d’annuler un indu d’allocation de soutien familial prononcée à son égard par la CAF de la Loire-Atlantique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2024.
À cette audience, [O] [V] et la CAF de la Loire-Atlantique ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[O] [V], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La CAF de la Loire-Atlantique, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
— à titre principal, constater la nullité de la requête formée par [O] [V],
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes,
— condamner [O] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête
Il résulte de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal est saisi par une requête conforme aux mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 111 du code civil, lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la CAF de la Loire-Atlantique explique que, dans sa requête, [O] [V] a indiqué être gérant d’une SASU de transport alors qu’il exerçait en tant que gérant d’une SARL dont l’activité était relative au conseil pour les affaires.
De plus, la caisse souligne que [O] [V] a déclaré résider à [Localité 3]. Or, il ne s’agissait pas de son domicile mais de l’adresse de son conseil.
Elle ajoute que le dernier domicile connu de [O] [V] se situe à [Localité 5], adresse qu’il avait déclaré auprès de la caisse.
La CAF de la Loire-Atlantique fait valoir que [O] [V] a déclaré un changement d’adresse le 6 janvier 2022, s’agissant d’une boîte postale située à [Localité 5]. Il a notamment utilisé cette adresse lors de la rédaction des statuts de la SARL dont il était le gérant.
Par la suite, la caisse déclare que [O] [V] n’a fait part d’aucune modification de domicile ou d’adresse postale. Au contraire, le 5 novembre 2023, il a confirmé cette adresse auprès de la CAF.
Dans ces conditions, la CAF de la Loire-Atlantique sollicite la nullité de la requête.
Pour sa part, [O] [V] considère qu’aucune nullité n’affecte sa requête.
À cet égard, la CAF de la Loire-Atlantique soulève deux vices de forme qui affecteraient la requête transmise par [O] [V].
Tout d’abord, il peut être constaté que, dans sa requête, [O] [V] a déclaré être gérant d’une SASU de transport.
Toutefois, la CAF de la Loire-Atlantique verse aux débats les statuts d’une SARL unipersonnelle [4] dont le gérant est [O] [V]. L’objet de cette société, défini à l’article 2 des statuts, consiste notamment à délivrer des conseils, prestations de service et vendre des produits innovants.
Au répertoire SIRENE, l’activité principale de la SARL [4] est décrite comme du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Ainsi, il existe une différence entre la gérance d’une société de transport et la gérance de la SARL [4].
Néanmoins, il n’est pas démontré que l’activité de [O] [V] au sein de la SARL [4] serait la seule activité de l’intéressé et qu’il ne serait pas également gérant d’une société de transport, de manière simultanée.
De plus, la CAF de la Loire-Atlantique ne fait part d’aucun grief qu’elle subirait du fait de l’éventuel mauvais renseignement de la profession de [O] [V] dans sa requête.
Or, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de sorte que ce moyen soulevé par la CAF de la Loire-Atlantique sera écarté.
Ensuite, la caisse reproche à [O] [V] de ne pas avoir déclaré son domicile.
En effet, [O] [V] a déclaré à la CAF de la Loire-Atlantique résider à [Localité 5], notamment le 2 août 2021, le 6 janvier 2022 et le 5 novembre 2023. Pour autant, la requête fait apparaître une élection de domicile chez son conseil, à [Localité 3].
Ainsi, il peut être rappelé que l’élection de domicile n’est pas exclue en procédure orale, comme cela est le cas devant le pôle social du tribunal judiciaire. Toutefois, conformément à l’article 111 du code civil et à l’article 48 du code de procédure civile, l’élection de domicile ne permet pas d’échapper à la règle de compétence territoriale du domicile réel du demandeur.
Alors que [O] [V] déclare résider à Nantes, il ne pouvait donc pas élire domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.
Cependant, cette irrégularité n’entraîne pas la nullité de la requête puisque l’élection de domicile est admise devant le pôle social. Seule une incompétence territoriale pourrait sanctionner un contournement des règles posées à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’exception de nullité formée par la CAF de la Loire-Atlantique sera rejetée.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 111 du code civil, lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l’espèce, [O] [V] explique avoir rencontré des difficultés pour trouver un logement, raison pour laquelle il a initialement élu domicile chez son avocat, à [Localité 3].
Néanmoins, il a récemment élu domicile auprès du CCAS de la ville de [Localité 6]. Il demande ainsi que le litige soit renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Pour sa part, la CAF de la Loire-Atlantique considère que [O] [V] a toujours déclaré un domicile à [Localité 5], avant la récente transmission d’une élection de domicile à [Localité 6] en date du 27 février 2024.
Elle ajoute qu’aucun texte n’autorise l’élection de domicile dans l’acte de saisine d’un pôle social.
La caisse demande au tribunal de constater son incompétence territoriale au profit de la juridiction de Nantes.
À cet égard, l’élection de domicile n’est pas exclue en procédure orale mais il convient de ne pas déroger aux règles de compétence territoriale. Le code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.
Or, la juridiction territorialement compétente est déterminée au jour de l’envoi de la requête, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des changements de domicile du demandeur, postérieurement à l’acte introductif d’instance.
[O] [V] ayant déclaré à la CAF de la Loire-Atlantique résider à [Localité 5], notamment le 6 janvier 2022 et le 5 novembre 2023, il doit être considéré comme ayant son domicile à [Localité 5] lors de l’introduction de l’instance le 8 mars 2023.
Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile du requérant, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Le dossier de l’affaire doit être transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de [O] [V].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la CAF de la Loire-Atlantique sollicite la somme de 500 euros.
Toutefois, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à procéder à une telle condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité soulevée par la CAF de la Loire-Atlantique ;
Se déclare territorialement incompétent ;
Rejette la demande formée par [O] [V] tendant à renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Dit que le dossier de l’affaire est transmis par le greffe de ce siège à celui du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut d’appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de [O] [V] ;
Rejette la demande formée par la CAF de la Loire-Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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