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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00095 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSJV
AFFAIRE : [O] [H] c/ [I] [T] [F] [U]
NAC : 66B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [S] [V], Auditrice de justice, [P] [J], Attachée de justice et Betty [R], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
née le 08 Mars 1981 à [Localité 5] (57), de nationalité française, aide-soignante, demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle accordée par le BAJ de FOIX le 23/06/2025 n° C091222025001082
comparante,
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T] [F] [U]
né le 31 Juillet 1997 à [Localité 3] au PORTUGAL, de nationalité portugaise, ouvrier plaquiste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 29 mars 2024, Madame [O] [H], entretenant alors une relation avec Monsieur [I] [F] [U], a établi un acte de cession portant sur un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 4].
Le 5 décembre 2024, Monsieur [I] [F] [U] a réalisé les formalités d’immatriculation et a obtenu un certificat d’immatriculation pour le véhicule susmentionné, établi à la date du 15 janvier 2025.
Madame [O] [H], contestant avoir cédé le véhicule et faisant grief à Monsieur [I] [F] [U] d’avoir refusé de lui restituer, l’a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, fait assigner devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Foix aux fins de faire constater qu’elle est propriétaire du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 4] et de se le voir restituer.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 17 juin 2025 avant de faire l’objet de trois renvois, aux audiences des 8 juillet, 22 juillet et 16 septembre 2025. A cette audience, l’affaire a été retenue.
***
L’article 486 du code de procédure civile rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 17 juin 2025, correspondant au premier appel de l’affaire, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 16 septembre 2025, se référant à ses écritures, Madame [O] [H], ayant comparu en personne et assistée de son conseil, demande au juge des référés de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [F] [U] ;Ordonner à Monsieur [G] [F] [U] de restituer à Madame [O] [H] le véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que les clés de celui-ci et les documents administratifs afférents, sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [I] [F] [U] à payer à Madame [O] [H] les sommes suivantes : 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [H] fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il existe une urgence à prendre des mesures, dés lors qu’elle a multiplié, au plus tôt, les démarches afin de se voir restituer le véhicule par Monsieur [I] [F] [U] qui dispose désormais de deux véhicules. Elle soutient, en réponse à l’argument du défendeur selon lequel il n’y aurait pas d’urgence au regard du temps écoulé depuis la cession, que celui-ci a bénéficié d’un accord d’utilisation du véhicule pendant tout le temps de la relation, soit toute l’année 2024, et qu’elle a entrepris des démarches dés après que la relation a pris fin, soit dés le mois de février 2025. Elle ajoute qu’elle a deux enfants à charge et réside en zone semi-rurale, de sorte qu’un véhicule lui est nécessaire notamment pour honorer les rendez-vous médicaux, scolaires ou autres, de sorte qu’elle considère que l’urgence est caractérisée.
Madame [O] [H] fait encore valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dés lors qu’elle rapporte la preuve que Monsieur [I] [F] [U] reconnaît ne pas être le propriétaire du véhicule et que l’intéressé ne justifie aucunement, contrairement à ses allégations, de ce qu’il a financé l’achat dudit véhicule mais s’est borné à participer aux charges du ménage. Elle soutient par ailleurs que tant le certificat d’immatriculation, établi plusieurs mois après l’acte de cession, que les attestations et plaintes qu’elle produit établissent qu’elle avait pour seule intention, à travers l’acte de cession, d’assurer que le véhicule ne soit pas endommagé par son ancien compagnon, condamné par ailleurs pour des faits de violences sur sa personne. Elle fait valoir que ces mêmes documents établissent tant la mauvaise foi de Monsieur [I] [F] [U] que son défaut de possession paisible, publique et non équivoque du véhicule.
En réponse, se référant également à ses écritures, Monsieur [I] [F] [U], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
In limine litis,
Prononcer l’incompétence de la juridiction des référés ; Débouter, en conséquence, Madame [O] [H] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire,
Débouter Madame [O] [H] de son action et ses demandes ;Condamner Madame [O] [H] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de son exception d’incompétence, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] [U] fait valoir qu’il n’existe aucune urgence dés lors que la cession du véhicule objet du litige remonte à 16 mois. Il ajoute, toujours au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il existe une contestation sérieuse dés lors qu’il apporte la preuve que la cession, que Madame [O] [H] qualifie de fictive, est réelle, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du véhicule. Il en déduit qu’en l’absence d’urgence et en raison de contestations sérieuses, le juge des référés ne saurait être compétent.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il justifie être propriétaire du véhicule dont Madame [O] [H] sollicite la restitution, de sorte qu’il convient de la débouter de ses demandes.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la compétence du juge des référés. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens opposé par l’une des parties aux prétentions d’une autre partie n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Constitue ainsi une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés, l’examen d’un litige nécessitant la qualification d’un acte ou d’un bien.
En l’espèce, les deux parties revendiquent la propriété du véhicule dont il est demandé la restitution.
En effet, Monsieur [F] [U] produit le certificat de cession de vente du véhicule, ainsi que les certificats d’immatriculation, l’un établi au nom de Madame [O] [H], l’autre au nom de Monsieur [F] [U] et indique avoir réglé à la demanderesse une somme d’argent, outre sa contribution à la vie courante, au titre du paiement du prix de vente de la voiture.
Madame [O] [H] soutient, quant à elle, n’avoir eu aucune intention de transférer la propriété de son véhicule à Monsieur [I] [F] [U] et conteste le paiement, par ce dernier, de sommes au titre d’un prix de vente. Elle ajoute que tant l’établissement, par Monsieur [I] [F] [U], du certificat d’immatriculation plusieurs mois après l’établissement de l’acte de cession, ce que la production desdits documents atteste ; que les plaintes qu’elle a pu déposer à son encontre, notamment en date du 13 mai 2025 pour abus de confiance, caractérisent à la fois la mauvaise foi du défendeur et l’absence d’une possession paisible, publique et non équivoque.
Or l’invocation des règles afférentes à la possession ne saurait constituer de simples moyens de droit au soutien de prétentions mais renvoie à l’action en revendication telle qu’édictée par les dispositions de l’article 2276 du code civil. Il ressort en effet de la lecture de ce texte que « en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
Il existe ainsi une contestation sérieuse, en ce que l’ensemble de ces éléments, qui renvoient tant aux conditions légales de la vente qu’à celles de la possession, laisse subsister un doute et implique de vérifier l’existence ou non d’un contrat de vente entre les parties afin de déterminer qui est le propriétaire du véhicule.
En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de connaître d’une action en revendication, laquelle s’esquisse des moyens avancés par Madame [O] [H] et confirme l’existence d’une contestation qu’il convient de trancher au fond.
Il s’en suit qu’en l’état, les demandes formulées par Madame [O] [H] excèdent les pouvoirs du juge des référés. Il ne saurait dés lors y avoir lieu à référé et les demandes formulées par Madame [O] [H] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais du procèsSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision met fin à l’instance et Madame [O] [H] succombe. Elle sera par conséquent condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [O] [H], partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [F] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il s’en suit que l’exécutoire provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu référé ;
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [O] [H] ;
CONDAMNONS Madame [O] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [O] [H] à payer à Monsieur [I] [F] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé na pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 octobre 2025 ;
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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