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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRYC
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (Anciennement SOFINCO)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître GOTTLICH Raoul, avocat au barreau de NANCY
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [D] [K] EPOUSE [T]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH (par LS + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. et Mme [T] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 27 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir, au visa du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du code civil :
A titre principal :
Condamner solidairement Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 24 014,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 20 novembre 2024 ;A titre subsidiaire :
Donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 23 358,35 euros ;En conséquence :
Condamner solidairement Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 23 358,35 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 20 novembre 2024 ;A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 17 117,75 euros par rapport au prêt initial de 29 400 euros, condamner solidairement Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, la somme en principal de 12 282,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 20 novembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE expose qu’un prêt a été consenti à Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T], dont les engagements n’ont pas été respectés.
À l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Elle a indiqué avoir anticipé toutes exceptions éventuelles.
Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T], assignés par acte d’huissier délivré à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :En l’absence des parties défenderesses, qui ne sont pas venues oralement soutenir leurs prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
Sur le fond :Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2017, SOFINCO (désormais la SA CA CONSUMER FINANCE) a accordé à Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] un prêt affecté d’un montant de 29 400 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 4,798%, destiné au financement de l’installation de panneaux solaires.
Le 21 décembre 2017, une attestation de conformité de l’installation a été établie, et visée par le CONSUEL le 4 juin 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées (le premier impayé non régularisé en date du 25 novembre 2023 (échéance « bloquée », selon pièce 7), et que la déchéance du terme est intervenue.
Le créancier évalue sa créance à 24 014,73 euros, incluant une indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû, ainsi que des frais d’assurance. Le principal de la créance s’élève à 22 108,09 euros.
L’indemnité de 8% revêt un caractère excessif et sera donc, par application de l’article 1231-5 du code civil, réduite à la somme de dix euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais d’assurance.
Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, la somme de 22 108,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter de l’assignation.
La demanderesse ne rapporte pas d’éléments caractérisant une intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol de la part de Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T]. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE a exposé des frais irrépétibles pour lesquels il convient de lui accorder une somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉDUIT à la somme de 10 euros, la somme sollicitée au titre de l’indemnité légale (clause pénale), en lieu et place des 1 730,24 euros sollicités à ce titre ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 108,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,79%, à compter de l’assignation, soit à compter du 27 août 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] au paiement des dépens.
CONDAMNE solidairement Madame [D] [K] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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