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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00443 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKBD
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VILLEMOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie LAY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [12], redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S) et de la contribution additionnelle, a formulé par courrier du 06 mai 2021 auprès de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur une demande de restitution de ces contributions acquittées au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur des montants correspondant aux transferts de stocks intracommunautaires, soit un total de 317 250,54 euros.
Par courrier du 04 novembre 2021, l’Urssaf [10] a rejeté la demande de restitution présentée par la société.
Par courrier du 16 décembre 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle a rendu une décision de rejet le 20 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf le 20 avril 2022.
Par jugement du 25 juin 2024, un sursis à statuer a été prononcé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er septembre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Faire droit aux demandes de remboursement relatives aux fractions assises sur les transferts intracommunautaires de stocks de [7] et de contribution additionnelle à hauteur de 317 250,54 euros,
— Condamner l’Urssaf [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [12] soutient que ni le mécanisme de remboursement prévu à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, ni la rubrique AD5 « autres cas » de l’ancien formulaire permettant de soustraire certaines sommes de l’assiette de [7], ne sont des dispositifs conformes aux exigences de la [9]. Elle estime en conséquence être en droit de solliciter le remboursement intégral de la part de [7] correspondant à la valeur des transferts de stocks intracommunautaires, sans avoir à justifier de la valeur de ses stocks invendus.
L'[Adresse 15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger la société [12] mal fondée en ses demandes de remboursement de la [7] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;-Juger la société [12] fondée en ses demandes de remboursement de la [7] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc..) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ; -Par conséquent,
— Enjoindre la société [12] de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [7] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc.)-Débouter la société de sa demande de remboursement intégral des trop versés au titre de la C3S 2017, 2018, et 2019 à défaut de production de justificatifs de la part des invendus-Condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [7] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ;A titre subsidiaire :
— Désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de :.Chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre.Chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France.Chiffrer et donner son avis sur le montant de la [7] pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés).Condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [7] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, chiffrée par l’expert désigné ;A titre infiniment subsidiaire :
— Surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante :« L’article 28 et l’article 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018), s’opposent-ils à une réglementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui, en l’absence de mécanisme permettant la déduction avant l’assujettissement de la valeur des biens transférés dans un autre État membre de l’Union européenne mais non vendus dans cet État membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l’administration et/ou accorder une demande de remboursement de la [7] sur l’intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l’ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu’il soit exigé du redevable qu’il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés, alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l’Union européenne, en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ? »
« En d’autres termes, le droit de l’Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales, saisies d’un recours contre un redressement portant sur l’assiette de la [7] et/ou d’une demande de remboursement de la [7] sur l’intégralité des transferts de stocks, de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu’ils n’ont pas été vendus dans l’État membre de destination ou qu’ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, ou bien autorise-t-il l’annulation totale du redressement et/ou d’accorder un remboursement de la [7] correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ? »
En tout état de cause :
— Juger la société [12] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— Valider la décision de la Commission de recours amiable du 23 février 2022.
Au soutien de sa position, l’Urssaf [10], spécialement désignée pour le recouvrement et le contrôle de la [7], expose qu’à compter de l’année 2022, elle a expressément intégré dans son formulaire de déclaration la possibilité d’une déduction de la valeur des stocks intracommunautaires non destinés à être vendus avant assujettissement ou ayant fait l’objet d’un retour en France sans avoir été vendus.
Elle ajoute avoir conféré un effet rétroactif en permettant que la valeur des invendus puisse être déduite du chiffre d’affaires réalisé l’année du réacheminement.
L’organisme indique prendre acte de ce qu’antérieurement à 2022, l’intégration de la valeur des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de calcul de la [7] n’était pas conforme au droit de l’Union Européenne. Elle indique consentir à restituer les trop-perçus de [7] assis sur la valeur des éventuels invendus dès lors que la société cotisante rapporte la preuve du montant de ses invendus. A défaut, elle demande qu’une question préjudicielle sur ce point soit posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des articles L.137-30 et L.137-33 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale de solidarité des sociétés ([7]) est calculée sur la base du montant du chiffre d’affaires global déclaré par la société à l’administration fiscale pour l’année N-1, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
Depuis un arrêt du 14 juin 2018, la [9] a admis que le montant correspondant aux transferts de stocks intracommunautaires pouvait entrer dans l’assiette de la [7] au moment desdits transferts, à la condition notamment qu’un mécanisme de déduction soit prévu lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus.
Appliquant la position de la CJUE, les juridictions françaises (notamment Ccass, civ 2ème, 16 février 2023, n°21-14.237) ont considéré que le mécanisme de remboursement des contributions sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’apparentait pas à cette déduction et qu’en l’absence en France d’un tel mécanisme de déduction, le transfert des stocks intracommunautaires ne pouvait intégrer l’assiette de calcul de la [8]
Par des arrêts du 15 mai 2025 et du 05 juin 2025, la Cour de cassation invite les juridictions du fond à vérifier si l’organisme de recouvrement a ou non effectivement permis au cotisant, avant de procéder à son assujettissement, de déduire de l’assiette de la [7] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés et celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus.
Elle considère impropres les motifs des juridictions de fond fondés sur la possibilité de déduction offerte par le formulaire C3S dans sa version antérieure à 2022 ou sur la possibilité pour le cotisant d’exercer un recours devant l’organisme de recouvrement et les tribunaux pour récupérer les sommes indûment versées concernant les biens invendus.
Il s’en déduit au cas d’espèce que lors des déclarations C3S effectuées par la société [12] en 2017, 2018 et 2019, le formulaire de déclaration C3S ne permettait pas d’opérer une telle déduction conformément aux exigences de la [9], ce dont convient l’Urssaf PACA.
En conséquence, faute d’existence d’un mécanisme de déduction au moment de l’assujettissement, il convient de retenir qu’en 2017, 2018 et 2019, la valeur des transferts de stocks intracommunautaires de la société [12] – qu’il s’agisse de biens invendus ou de biens qui n’étaient pas destinés à la vente – n’aurait pas dû intégrer l’assiette de calcul de la [8]
Dans ces conditions, proposer a posteriori un remboursement de la valeur des invendus ne rend pas rétroactivement conformes au droit de l’Union Européenne les sommes qui ont été prélevées au titre de la [7] assises sur la valeur des stocks non destinés à être vendus.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise sur le montant des stocks invendus, ni de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne sur ce point.
Dès lors, l’intégralité des cotisations [7] de 2017, 2018 et 2019 pour leur part correspondant à la valeur des transferts intracommunautaires de stocks doit faire l’objet d’un remboursement, sans qu’il y ait lieu d’exiger de la société cotisante une preuve de la valeur de ses invendus.
L'[13] sera donc condamnée à rembourser à la société [12] les sommes suivantes :
101 703,45 euros au titre de l’année 2017119 489,43 euros au titre de l’année 201896 057,66 euros au titre de l’année 2019
L'[13], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et devra payer à la société [12] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'[Adresse 15] à payer à la société [12] la somme de 317 250,54 euros correspondant au montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle indûment perçu au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
DEBOUTE l'[Adresse 15] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
CONDAMNE l'[Adresse 15] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[14] à payer à la société [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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