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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 32 ] c/ CLIENTELE, Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 12]
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4XX
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur :
M. [M] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
[32] S.A. [32]
[Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [M] [D]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Comparant en personne
Société [24]
CHEZ [26]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Société [30]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [35]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société [19]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 33]
[Localité 10]
Société [31]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 34]
[Localité 6]
S.A.S.U. [29]
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/334
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 28 novembre 2024, la [27] a constaté la situation de surendettement de M. [M] [D] et déclaré recevable sa demande.
Le 13 février 2025, estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette recommandation a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2025 à la société [32], bailleur de M. [M] [D], qui a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2025, estimant la situation du débiteur non irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, renvoyée à celle du 30 septembre suivant.
Par courriers recommandés reçus au greffe les 8 avril et 11 août 2025 et transmis contradictoirement à la débitrice par recommandés avec accusés de réception signés les mêmes jours, la société [32] a fait valoir ses arguments par écrit. Elle indique que M. [M] [D] peut améliorer sa situation professionnelle en retrouvant un emploi, et qu’il ne règle le loyer que de manière irrégulière.
A l’audience, M. [M] [D] indique avoir retrouvé un emploi après avoir sollicité en vain une reconnaissance travailleur handicapé. Il précise que ses droits [23] sont suspendus actuellement en raison d’un trop-perçu, et qu’il fait l’objet d’une saisie sur salaire de 300 euros par mois pour le remboursement d’amendes, le dernier versement ayant lieu en octobre. Enfin, il assure avoir réglé une partie de la dette locative au bailleur sous ses pressions, et que celle-ci a donc diminué.
Il est autorisé à communiquer en cours de délibéré, ses fiches de paie et une attestation de la [23], afin de justifier de ses revenus.
Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Aucun note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
L’article L.741-5 du même code dispose que «Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
Aux termes de l’article L.741-6 dudit code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article R.741-14 du code de la consommation dispose que « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition ».
En application des textes précédemment visés, la loi ne prend pas en considération la situation du créancier pour permettre au débiteur de bonne foi en situation irrémédiablement compromise de bénéficier d’un rétablissement personnel.
La contestation des mesures par la société [32] est recevable puisque formée dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification.
Sur la créance de la société [32]
Dans son courrier du 11 août 2025, la société [32] actualise sa créance à la somme de 812,18 euros, mais n’en justifie pas.
M. [M] [D] produit à l’audience une capture d’écran de son compte locataire sur le site de société [32], où il apparaît un montant restant à régler de 524,98 euros. Il verse également aux débats des captures d’écran de mails échangés avec les responsables de [32], dont un mail de sa part du 3 septembre 2025, dans lequel il indique avoir réglé la somme de 400 euros, ce qui corrobore la première pièce produite.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [32] à la somme de 524,98 euros.
Sur la bonne foi de M. [M] [D]
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée. En l’espèce la bonne foi de M. [M] [D] n’est pas contestée.
Sur la situation irrémédiablement compromise de M. [M] [D]
M. [M] [D] n’a produit aucun justificatif de sa situation financière. Toutefois, il indique avoir retrouvé un emploi pour un salaire de l’ordre de 2 190 euros, et précise que son APL a été suspendue et que le montant de son loyer n’a pas changé.
Ainsi il peut être retenu la situation financière suivante :
Ressources : 2 190 euros (salaire) ;Charges : 1 755 euros (incluant les forfaits de base, de chauffage et d’habitation pour le débiteur et un enfant à charge, outre un loyer de 572 euros) ;
Compte-tenu du minimum légal à laisser au débiteur, la capacité de remboursement s’élève à 435 euros et le maximum légal pouvant être mensuellement affecté au remboursement est de 516,89 euros.
L’endettement total de M. [M] [D] s’élève à 21 613 euros.
M. [M] [D] apparaît ainsi comme débiteur de bonne foi, hors d’état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir en raison de la faiblesse de ses ressources.
Le débiteur a déjà fait l’objet de mesures imposées, dont la nature et la durée sont inconnues.
Il est âgé de 45 ans, vit seul avec un enfant à charge, et a retrouvé un emploi de sorte qu’il dispose de nouveau d’une capacité de remboursement non négligeable.
Il s’ensuit que les mesures classiques de traitement du surendettement ne sont pas impuissantes, en l’état, à assurer le redressement de M. [M] [D] et que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Dès lors, il convient de renvoyer le dossier de à la Commission pour la poursuite de son instruction. Le débiteur devra transmettre à la Commission les justificatifs actualisés de ses ressources et charges.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la société [32] à la somme de 524,98 euros ;
CONSTATE que la situation de M. [M] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [D] à la Commission aux fins de poursuite de l’instruction ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [D] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement du du Pas de [Localité 25] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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