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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/00896 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLSC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CELLIER, substitué par Me Marie ARNAULT, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 juillet 2023
Convocation(s) : renvoi contradictoire du 24 juin 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 19 juillet 2023, le conseil de Madame [W] [I] a saisi le Pôle Social de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [7] à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 avril 2020.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence, Madame [W] [I] assistée par son conseil demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
Juger qu’elle a été victime d’un accident du travail et que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur,Ordonner la majoration de rente au maximum,Condamner l’employeur à indemniser l’intégralité de son préjudice.
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale.
Condamner le CENTRE DE PNEUMOLOGIE [7] à verser une provision de 5000 euros sur dommages et intérêts,Juger que la CPAM fera l’avance de cette provision,Condamner l’employeur à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’A. 700 CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Par jugement du 13 octobre 2022 le tribunal a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 avril 2020 après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et notamment du dossier de la CPAM et du compte-rendu de l’enquête interne menée par l’employeur et des pièces jointes le 18 décembre 2020.
Au visa de L 411-1 du CSS, la preuve d’un accident du travail est établie par :
La survenance de deux entrevues le 9 avril 2020 au temps et lieu du travail avec M. [H] puis avec M. [P] ;Le fait que la salariée est sortie en pleurs du bureau de M. [H] puis elle a été agressée verbalement et humiliée par M. [P] qui lui a demandé d’aller s’excuser auprès des personnes qui l’avaient vue en pleurs et leur dire que M. [P] n’y était pour rien ;Le fait que plusieurs salariés ont vu ses pleurs et son mal-être le 9 avril 2020 puis le lendemain et l’employeur a été informé par mail du 16 avril 2020 du mari de Mme [I] du lien entre son arrêt de travail et ses conditions de travail ;Les constats du médecin traitant qui a reçu la salariée à plusieurs reprises le 2 février, le 12 février puis le 15 avril 2020 et qui a établi un certificat rectificatif disant avoir constaté ce jour-là des lésions psychiques (traumatisme émotionnel avec trouble de stress aigu) et encore le 14 mai, le 15 juin et le 30 juin 2020 ;Le fait que depuis avril 2020, elle est suivie par un psychologue et un psychiatre,
L’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité des lésions au travail et il n’établit pas que les lésions psychiques auraient une cause totalement étrangère au travail ; en tout état de cause la constatation médicale tardive d’une lésion ne fait pas obstacle au jeu de la présomption.
Elle réplique que M. [P] a rempli lui-même le questionnaire adressé par la CPAM ce qui interroge sur sa partialité.
L’employeur avait conscience du danger :
Pour avoir été alerté sur le comportement de M. [P] par une salariée, Mme [K], en septembre 2017 et pour avoir déjà eu une attitude déplacée envers Mme [I] comme elle le raconte dans l’enquête interne.Car les conditions de travail de Mme [I] se sont dégradées en 2020 en raison de l’attitude de M. [P] à son endroit et plusieurs salariés ont constaté son mal-être, notamment Mme [CV] sa supérieure hiérarchique et le médecin hygiéniste.Elle a évoqué ses conditions de travail avec M. [H] le 9 avril 2020.
L’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour préserver sa santé :
La direction n’a eu aucune réaction face aux alertes, laissant la situation se dégrader.M. [P] a continué de la harceler pendant son arrêt de travail sans que l’employeur n’intervienne.Il n’a procédé à aucune évaluation des risques psychosociaux et à tout le moins il n’a mis en place aucune mesure pour prévenir leur réalisation, aucun salarié n’étant informé de la nomination de Mme [M] comme référente harcèlement au moment de l’accident du travail et aucune formation n’ayant été donnée à celle-ci.Le DUERP n’est pas produit.La procédure de signalement d’évènements indésirables ne concerne que les relations entre les professionnels du Centre et les patients.
Mme [I] perçoit une rente avec un taux d’IPP de 47% sont elle demande la majoration et l’importance de son préjudice justifie sa demande de provision.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°2 auxquelles il est fait expressément référence, l’association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [7] représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi et débouter Mme [I] de ses demandes,Sursoir à statuer dans l’attente du jugement sur tierce opposition formée par l’employeur contre le jugement du 13 octobre 2022.
A titre subsidiaire :
Juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas rapportées et débouter la requérante.
A titre infiniment subsidiaire :
Rejeter le recours subrogatoire de la CPAM et à défaut avant toute évaluation du préjudice ordonner une expertise médicale en limitant la mission de l’expert aux chefs de préjudice énumérés à L 452-3 du CSS,Débouter Mme [I] de ses demandes de provision et de frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontré en ce que :
La salariée n’a jamais alerté qui que ce soit de difficultés ou de souffrance liée à son travail ; elle a travaillé normalement le 9 et le 10 avril 2020 ; elle a fêté son anniversaire le 10 avril sur le lieu de travail et rien ne démontre que M. [P] soit venu dans son bureau.L’employeur n’a été informé que par mail du 29 juin 2020 des causes prétendues de l’arrêt de travail maladie de la salariée, et sa demande de requalification en arrêt accident du travail a été effectuée par courrier du 6 juillet 2020.Le certificat médical initial daté du 15 avril 2020 est établi tardivement ; il ne fait aucune référence au travail ; Mme [I] ne produit pas l’arrêt de travail maladie ; le certificat du 6 juillet 2020 fait état de manipulations, violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de l’adjoint de direction, traduisant une manœuvre de complaisance du médecin ; et le certificat du 30 octobre 2020 mentionne une « souffrance au travail » sans la relier à un quelconque fait du 9 avril 2020.Ce n’est qu’à l’occasion de l’enquête de la CPAM et le 12 août 2020 que l’employeur a pris connaissance des faits qualifiés d’accident du travail par la salariée, alors qu’aucun élément ne confirme la survenance des faits allégués et que l’association conteste avoir été informée par Mme [CV] de quoi que ce soit,La CPAM a refusé de prendre en charge l’accident et le jugement du Pôle Social du 13 octobre 2022 a été pris sur les seuls éléments produits par la salariée et sans contradiction notamment sur l’auteur de la réponse au questionnaire de la Caisse.Aucun fait accidentel qui serait survenu le 9 avril 2020 n’est démontré;L’enquête interne n’a permis de relever aucun comportement déplacé de M. [P] vis-à-vis de Mme [I] ni aucun fait accidentel le 9 avril 2020 mais l’existence d’une relation amoureuse entre les deux depuis 5 ans.L’enquête de l’inspection du travail diligentée à la suite d’une plainte de Mme [I] a conclu à l’absence de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [P] et à l’éventualité de déterminer le degré d’implication du mari de Mme [I] à l’origine de la plainte.
Subsidiairement, la faute inexcusable n’est pas démontrée en ce que :
Mme [I] fait état de faits antérieurs à l’accident du travail du 9 avril 2020 alors qu’elle n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté professionnelle avant cette date auprès de l’employeur ou du médecin du travail, ni le 9 avril, ni après cette date et elle n’a pas informé le médecin du travail.La conscience du danger par l’employeur n’est pas établie.Le Centre a pris les mesures suivantes pour évaluer et prévenir les risques psychosociaux : création d’une commission des risques psychosociaux en 2017 pour mettre fin à des tensions dans l’équipe de soins et diagnostic des RPS par une équipe de 3 personnes en avril 2017, mise en place d’une procédure de signalement d’évènement indésirable à laquelle Mme [I] a participé, désignation d’une référente harcèlement en janvier 2020.La majoration de rente devra être limitée au taux opposable à l’employeur et la mission d’expertise devra exclure les préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et porter sur l’existence d’un état antérieur au vu de l’avis du Docteur [X], médecin mandaté par le Centre.
Le recours de la CPAM devra être rejeté au vu de la décision définitive de refus de prise en charge à l’égard de l’employeur.
La provision devra être rejetée.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience demande indique s’en rapporter à justice et demande au tribunal de :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu de l’indépendance des relations CPAM/victime et CPAM/employeur, et quelle que soit l’issue du recours en tierce opposition formé par l’employeur contre le jugement du Pôle Social rendu dans les seuls rapports CPAM/Mme [I], cette décision n’aura aucune incidence sur la présente instance qui intéresse les rapports victime/employeur.
Dans ces conditions, la demande de sursis de l’association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [7] sera rejetée.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelles qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, la victime doit démontrer, d’une part l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
En tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la lésion psychologique soit imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines.
Les caisses de sécurité sociale peuvent être saisies de demandes de prise en charge, au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles, d’événements survenus aux temps et lieu du travail et découlant de la dégradation des conditions de travail des salariés, soumis à des comportements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel.
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, l’employeur conteste l’existence de la matérialité de l’accident alors que Madame [I] soutient que la présomption d’imputabilité s’applique.
La déclaration d’accident du travail a été établie pour un fait accidentel du 09/04/2020 (pièce 4.1 employeur). Mme [I] allègue deux faits accidentels.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à Madame [I], laquelle doit démontrer, autrement que par ses seules affirmations, d’une part l’existence d’un événement ou séries d’événements survenus à une date certaine au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel et enfin le lien entre la lésion et le fait accidentel.
1. Sur la survenance de faits accidentels
Il existe une divergence entre les parties sur :
— La teneur des échanges lors de l’entretien avec Monsieur [H] le 09/04/2020 ;
— L’existence d’un entretien entre Monsieur [P] et Madame [I] et sur le contenu de celui-ci.
1.1 Sur l’entrevue avec M. [H]
Il est constant entre les parties que Madame [I] a eu une entrevue avec Monsieur [H] le 09 avril 2020 vers 09H30 afin de solliciter une semaine de congés, ce qui lui a été accordé (pièce 1.2 employeur et B-1 bis demandeur) et que M. [H] a eu une attitude normale.
Madame [I] explique de manière constante dans de nombreux échanges qu’au moment de cet entretien elle ne savait pas ce qu’elle subissait jusque-là de la part de Monsieur [P] :
« je n’étais pas consciente du mal dont je souffrais » (pièce B10 demandeur)« jusqu’à ce jour je ne pouvais pas vous adresser un signalement, n’étant pas consciente que je fusse devenue depuis plusieurs années la victime d’un manipulateur sur mon lieu de travail, la victime de M. [P] » (3.7 employeur).Qu’elle n’a pas évoqué l’origine de sa souffrance lors de l’entretien avec Monsieur [H] (pièces 3.13 employeur ; B30 demandeur). En effet, par mail du 04/08/2020, Madame [I] indique clairement qu’elle ne reproche rien à Monsieur [H] : « je ne vous ai pas mis en cause puisque vous sembliez ignorer ce que je vivais » (pièce 3.15 employeur).
En revanche, alors qu’elle ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait, elle affirme avoir défini explicitement à son employeur ce qu’elle vivait comme une « souffrance au travail », mais elle échoue à le démontrer.
En effet, Monsieur [H] conteste les propos de la salariée et il reconnait uniquement, dans la lettre adressée à l’inspection du travail du 29 septembre 2020, que Madame [I] lui a confié à l’occasion de cet échange « être fatiguée et avait l’impression d’être inutile au sein du centre » (pièce 6.1 employeur).
Rien ne démontre que cette fatigue soit en lien avec son activité professionnelle ni avec l’attitude de M. [P] alors que plusieurs collègues ont déclaré lors de l’enquête interne que Mme [I] rencontrait des difficultés personnelles. Par ailleurs, le sentiment d’inutilité également manifesté auprès de Madame [J] [D] résulterait, selon cette dernière, du fait qu’elle ait mal supporté que la stagiaire dans les locaux depuis le 02 mars donne toute satisfaction et remette à leurs justes valeurs son travail et ses compétences personnelles qu’elle pensait exceptionnelles (pièce 5.13 employeur).
La première mention d’une « souffrance au travail », de la part de la salariée, apparait seulement aux termes de la lettre recommandée du 29/06/2020, et la requérante la rattache exclusivement au comportement de Monsieur [P] et à son emprise sur elle (pièce 3.7 employeur et B10 demandeur) mais en aucun cas à l’entretien avec M. [H].
En tout état de cause, la requérante ne rattache pas ses lésions psychiques à l’entretien du 09/04/2020 avec Monsieur [H]. D’ailleurs dans le courrier de demande de requalification en accident du travail du 06/07/2020, Madame [I] explique que « les faits qui ont suivi l’entretien du 09/04 sont la cause de son mal être » (pièce 3.10 employeur).
Partant, l’entretien avec Monsieur [H] ne constitue pas un fait accidentel susceptible de générer une lésion.
1.2. Sur l’entretien avec M. [P]
Il ressort des éléments produits aux débats de nombreuses évolutions dans les allégations de Madame [I].
Dans un premier temps, son mal être va être rattaché le 16/04/2020, par son époux, de manière très générale à une « souffrance au travail » résultant selon lui d’une manipulation par certains et du harcèlement moral par d’autres, et notamment par M. [P] pendant l’arrêt de travail de Madame [I], sans aucune allusion à un événement datable, notamment survenu le 09/04/2020 (pièce B7 demandeur et pièce 3.1 employeur).
De même, le 04/06/2020 Madame [I], qui s’exprime directement pour la première fois, ne rapporte aucun événement particulier mais explique simplement avoir sollicité des jours de congé pour se reposer et dénonce le harcèlement de M. [P] uniquement pour l’avoir contactée pendant son arrêt de travail (3.3 employeur et demandeur). Par mail du 20/06/2020, Madame [I] va se contenter d’indiquer que « le temps viendra d’un échange entre nous concernant les causes de ma souffrance au travail » (p 3.6 employeur).
Ainsi, près de 3 mois après les faits, aucun événement datable et précis n’est rapporté.
Le 29/06/2020 seulement, elle précise que les causes de sa souffrance tiennent à l’emprise, aux abus, aux violences psychiques et sexuels exercés par Monsieur [P]. Elle évoque plus précisément les faits survenus le 09/04/2020 après son entretien avec Monsieur [H] lorsque Monsieur [P] serait venu vociférer dans son bureau lui reprochant d’avoir sollicité des congés sans lui en parler avant, lui ordonnant de s’excuser auprès des personnes qui l’avaient vu pleurer en précisant qu’il n’en était pas la cause, et lui enjoignant d’annuler l’anniversaire surprise qui lui avait préparé et continuant à l’invectiver en fin de journée. (pièce B10 demandeur et 3.7 employeur).
Le 06/07/2020, aux termes du courrier de demande de requalification en accident du travail Madame [I] explique que les faits qui ont suivi l’entretien du 09/04 « l’ont amenée à cet état d’épuisement, à ce traumatisme qui l’a obligé à s’arrêter », sans plus de détails sur lesdits faits (pièce 3.10 employeur).
Le 17/07/2020, Madame [I] évoque un tout autre événement estimant avoir craqué le 09/04/2020 après avoir « subi pendant plusieurs années un harcèlement sexuel de la part de M. [P] », lorsqu’elle « a refusé ses avances », même si elle a « difficulté à se souvenir exactement des faits précis » (p 3.13 employeur).
Il convient de relever que Madame [I] accuse Monsieur [P] de harcèlement moral et sexuel sans faire état de leur relation adultère, et ce, jusqu’au 29/07/2020 lors de son audition téléphonique par l’agent de la CPAM. Lors de cet appel, elle « reconnait avoir eu une relation adultère avec M [P] durant 5 ans », qu’elle mettait fin à leur relation avant chaque vacance et qu’elle retombait sous son emprise au retour de vacances (pièce 5.14 employeur). Il ressort de la procédure que selon son interlocuteur elle affirme que cette relation durait depuis 1 an, 3 ans, 5 ans et 6 ans.
Le 22/08/2020, Madame [I] va de nouveau dire que son accident du travail résulte de faits survenus le 09/04/2020 vers 11H30 lorsque Monsieur [P] est venu vociférer dans son bureau porte fermée en lui demandant des comptes pour avoir sollicité des congés sans lui en parler avant, lui ordonnant de s’excuser auprès des personnes qui l’avaient vu pleurer en précisant qu’il n’en était pas la cause, et lui enjoignant d’annuler l’anniversaire surprise qu’il lui avait préparé. Elle qualifie alors ce « moment d’extrême violence », et avoir « littéralement craqué » (pièce 4.7 employeur).
Le 15/09/2020, elle ajoute que « les violences psychologiques subies le 9 avril dernier ont été […] la goutte d’eau qui a fait déborder le vase » (pièce 3.16 employeur).
Dans son questionnaire assuré, outre les faits précédemment évoqués du 09/04/2020 vers 11h30, elle argue pour la première fois avoir également subi des comportements violents de la part de Monsieur [P] le 10/04/2020, sans préciser lesquels (pièce B30 demandeur).
Pour autant, les agissements imputés à M. [P], que ce soit les violences psychologiques ou sexuelles, ne sont pas démontrés pendant la journée du 09/04/2020 ni celle du 10/04/2020.
En effet, aucun élément objectivant les allégations de la requérante ne permet de corroborer l’existence d’échanges le 09/04/2020 « d’une extrême violence » ni des avances sexuelles allégués ou comportements violents de la part de Monsieur [P] le 10/04/2020.
De plus, Madame [R] [E], indique n’avoir rien remarqué ni entendu de particulier les 09 et 10/04/2020 alors qu’elle a son bureau à côté de celui de Madame [I] et que les cloisons sont mal isolées phoniquement (pièce 5.11 employeur).
De manière générale, il ressort des entretiens de l’enquête interne que l’ensemble des collègues de travail interrogés attestent n’avoir jamais constaté de manipulations, mise sous son emprise, abus, violences psychiques ou sexuelles ni vu de comportements déplacés de Monsieur [P] envers la requérante ou tout autre salarié (pièces 5.1 à 5.12).
A l’inverse et le lendemain, Mme [I] sera vue en compagnie de M. [P] et d’une autre collègue en train de fêter son anniversaire sur son lieu de travail dans une atmosphère joyeuse.
Dans ces conditions, Mme [I] échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 09/04/2020 à 11h30.
2. Sur l’absence de survenance d’une lésion en lien avec le travail
Aucun élément ne permet d’établir un lien entre l’état de santé de la salariée et son travail et notamment un événement qui serait survenu le 09 avril ou le 10 avril et encore moins du fait de Monsieur [P].
En effet, si la requérante prétend avoir craqué le 09 avril 2020, il ressort des dires de Madame [I] et son époux, des attestations et des entretiens des collègues de travail lors de l’enquête interne que Madame [I] était fatiguée et pleurait depuis plusieurs semaines déjà (pièces B-4, B-10 demandeur, 5 et suivants employeur) et tous les soirs en rentrant chez elle.
Madame [F] l’a « vu pleurer le matin à 8H45 » le 09/04/2020, après s’être accrochée avec Mme [CV], expliquant qu’elle s’en « prend plein la figure » et donc antérieurement à son entretien avec Monsieur [H] et les faits allégués qui ont suivis, lesquels ne sont d’ailleurs pas démontrés (pièce 5.10 employeur).
De même, Madame [Z] [C] rapporte lors de l’enquête interne avoir croisé le 09 avril 2020 Madame [I] « les larmes aux yeux » sans préciser le moment de ce constat ni la cause de son état (pièce 5.1 employeur).
A défaut de plus de précision de la part de leur collègue, elles ont supposé que l’état de Madame [I] eût pour origine la mauvaise entente avec Madame [CV].
Or, la requérante ne rattache pas non plus sa souffrance à ses relations avec Madame [CV].
Madame [B] [A] a constaté que « les derniers jours de travail de Madame [I] elle semblait être tourmentée » et qu’elle a « pleuré à 2 reprises dans son bureau ». Madame [I] lui aurait expliqué « qu’elle avait besoin de vacances ». Elle ajoute que le 10/04/2020 elle « avait l’air triste, les yeux rouges » sans pour autant en connaitre le motif (pièce 5.5 employeur).
Madame [CV] constate 15 jours avant sa demande de congés un changement de comportement, la requérante passant du rire aux larmes, étant agressive dans ses propos. Le médecin hygiéniste a également été interpelé par cet état inhabituel de la salariée la veille ou l’avant-veille de ses vacances (pièce B11 demandeur).
Le 09/04/2020 Madame [I] a contacté par SMS Madame [G] [T] pour lui dire qu’elle n’avait « vraiment pas le cœur à […] fêter son anniversaire » sans en donner la raison (pièce B9 demandeur), laquelle a répondu que maintenir la soirée d’anniversaire « aurait pu t’apaiser », sans préciser par rapport à quoi. Sa collègue a donc estimé qu’un moment convivial en sa présence et celle de Monsieur [P] lui ferait du bien (pièce A3 demandeur).
Par ailleurs, la juridiction relève que Madame [I] a avoué à ses filles le 07/04/2020, soit deux jours avant la date d’accident du travail, avoir était violée à 18 ans (pièce B30 demandeur pj3).
Dès lors, Madame [I] manifestait une fatigue et des pleurs depuis plusieurs semaines tant à son domicile que sur son lieu de travail sans pour autant qu’aucun lien ne puisse être établi avec son activité professionnelle, ni une situation d’harcèlement.
Toujours est-il que Madame [I] a poursuivi son activité professionnelle le 09/04/2020 ainsi que le 10/04/2020 suivi d’une semaine de congés avant de faire l’objet d’un arrêt maladie.
Par plusieurs attestations, les collaborateurs constatent que ces deux journées se sont déroulées normalement et que les échanges entre Madame [I] et Monsieur [P] étaient cordiaux :
Madame [S] et Madame [E] n’ont rien remarqué de particulier le 09/04 et le 10/04/2020 (pièces 5.6 et 5.11 employeur) ;Madame [B] [A] dit que « la journée s’est bien déroulée » (pièce 5.5 employeur) ;Madame [O] [U] : indique que le 10/04/2020 « la journée s’est déroulée normalement. Ils étaient souriants tous les deux » (pièce 5.8 employeur) ;Madame [Y] [V] confirme que « cette journée a été une journée comme les autres » (pièce 5.9 employeur) ;Madame [F] : « nous avons réalisé notre journée normalement » (pièce 5.10 employeur) ;Madame [Z] [C] explique que le 10/04/2020, elle a souhaité de bonnes vacances à sa collègue alors que Monsieur [P] était dans son bureau en discussion, qu’il s’est levé afin de les laisser seules mais que Madame [I] lui a répondu de rester, que ça ne la dérangeait pas qu’il soit là (pièce 5.1 employeur).
Le 10/04/2020, Madame [I] a partagé une part de gâteau pour son anniversaire avec Madame [M] et Madame [A] (pièce 5.5 employeur).
Plus encore, il est constant qu’elle a également partagé un moment convivial pour son anniversaire le 10/04/2020 au soir avec Monsieur [P] et Madame [T], ce qui est confirmé par cette dernière ainsi que par le Directeur qui les a salués avant de partir. Madame [T] précise d’ailleurs qu’elle a envoyé un SMS à sa famille pour les prévenir qu’elle rentrerait plus tard et ne semblait pas être pressée de rentrer (pièces 5.3 ; 3.17 ; 4.6 employeur).
Monsieur [P] indique, notamment dans son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse, avoir reçu le 10/04/2020 vers 23H un message whatsapp de [W] [I] lui disant « trois heures que nous nous sommes quittés et déjà envie d’être dans tes bras, je t’aime » auquel il aurait répondu « moi aussi je t’aime ». Il ajoute que le lendemain matin elle lui aurait dit « je vais avouer à mon mari que nous avons une relation depuis un an » lequel aurait répondu « ne fait pas cela, tu vas être en vacances une semaine, confinée avec ton mari, sois patiente, nous en parlerons à ton retour et nous ferons cela comme il faut ». Depuis, il n’a plus eu de réponse de Madame [I] mais a reçu des messages agressifs de son époux, ce qui n’est pas contesté (pièces 7.2 et 7.3 employeur)
Les époux [I] confirment que Monsieur [I] à tout découvert le 11 avril 2020 (pièce 3.7 et 7.6 employeur et B10 demandeur).
Ainsi, l’époux a eu connaissance de la relation adultère le 11/04, et indique lui-même avoir pris le téléphone de son épouse, et coupé tout contact avec les membres du Centre « pour la protéger », devenant ainsi leur seul interlocuteur (pièce 3.1 employeur). Compte tenu de ce fait, il est d’ailleurs impossible d’établir avec certitude que Madame [I] soit l’autrice de l’ensemble des écrits produits.
Partant, ce n’est qu’à la suite à cette révélation que Madame [I] a consulté son médecin traitant le 15 avril 2020 et que l’époux a écrit à l’employeur le lendemain considérant qu’il aurait dû « la soustraire plus tôt » compte tenu des manipulations et du harcèlement de certains encadrants.
La juridiction relève également que Madame [I] n’a pas produit son exemplaire du certificat médical d’arrêt de travail en maladie du 15/04/2020, de sorte qu’il est impossible de connaitre le motif de cet arrêt.
Par certificat récapitulatif chronologique du 30 octobre 2020, le Docteur [N] explique que le 15 avril 2020 « elle présente une grande détresse physique et psychologique, n’est plus en mesure de travailler, elle lui déclare « Je suis en situation de souffrance au travail ». Il constate « une anxiété majeure, l’entretien est entrecoupé de pleurs avec des difficultés de concentration et des troubles mnésiques » (pièce B-3 demandeur).
Le Docteur [N] indique que le 14 mai 2020 la patiente lui a confié être « victime de manipulations, de violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de l’adjoint de direction ».
Le même médecin explique que le 15 juin 2020 Madame [I] lui a dit « je me remémore la journée du 09 avril qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase avec des événements particulièrement traumatisants. J’ai contacté le médecin du travail pour échanger par rapport aux événements à l’origine de ma souffrance profonde », sans cependant préciser quels étaient les événements traumatiques.
Le 30/06/2020, Madame [I] affirme à son médecin avoir rencontré le médecin du travail et que la requalification en accident du travail était possible.
Pour autant, nonobstant les trois nouvelles consultations et les propos tenues à cette occasion, l’arrêt de travail sera prolongé à deux reprises le 14/05/2020 et le 30/06/2020 en maladie simple par le même médecin prescripteur (pièces 2.2 et 2.3 employeur).
L’arrêt maladie a été requalifié en certificat médical initial d’accident du travail seulement plusieurs mois après les faits et fait mention d’une « détresse physique et psychologique. La patiente me dit « être victime de manipulations, ; violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de l’adjoint de direction ». Ainsi, la lésion est rattachée tardivement au harcèlement prétendument subi de la part de Monsieur [P], sans description des lésions (B 16 bis demandeur).
Un certificat médical initial rectificatif du 06 juillet 2020 daté du 15 avril 2020 a donc été établi à la demande de la CPAM mentionnant les lésions suivantes : « traumatisme émotionnel avec troubles de stress aigue. Présente un tableau de détresse psychique avec idées d’autolyse clairement annoncées, … anxiété … désorientation temporelle. troubles mnésiques importants, insomnie … » (pièce 2 CPAM et B16 et B16ter demandeur).
Or, Madame [I] a réalisé ses deux journées de travail les 9 et 10 avril 2020, puis pendant ses congés et après avoir révélé à son mari sa liaison avec M. [P] et six jours après les prétendus faits du 09/04/2020, elle a bénéficié d’un arrêt de droit commun en maladie prolongé deux fois, requalifié en accident du travail trois mois après lesdits faits, et alors qu’aucun événement accidentel n’a été constaté (B16 bis demandeur).
En outre, il est constant que Madame [I] a eu plusieurs échanges avec le médecin du travail sans que celui-ci estime pertinent de formuler une alerte (pièce 6.1 employeur).
Il résulte de ce qui précède qu’aucune lésion n’est survenue au temps et lieu du travail, qu’une lésion a été constatée pour la première fois en maladie tardivement (6 jours après le prétendu fait accidentel) et qu’aucun lien n’est établi entre ses lésions psychiques et les faits allégués des 09/04/2020 et 10/04/2020.
En revanche, plusieurs collègues rapportent des problèmes d’ordre personnel de Mme [I] avec son époux :
Madame [Z] [C] : « elle était inquiète de ses vacances chez elle tous les 3 en famille. Elle a dit qu’elle avait des soucis au niveau personnel » (pièce 5.1 employeur) ;Madame [G] [T] : « elle m’a dit qu’elle était assez sensible ou fragile en ce moment. Je pensais que c’était en rapport avec ses proches, le 22 mars dans un message elle disait que l’ambiance était un peu tendue chez elle. Elle m’en a à nouveau parlé la semaine suivante ou celle d’après ». Elle « avait précisé que les relations étaient compliquées avec ses filles. Elle disait que son mari n’avait pas les mêmes valeurs, lui ne pensait qu’à son travail « gagner de l’argent'. Ils étaient éloignés, elle trouvait son mari pas à l’écoute » (pièce 5.3 employeur) ;Madame [B] [A] : « elle m’a dit qu’elle ne reconnaissait plus son mari, qu’il ne l’écoutait pas, qu’il ne voulait rien entendre de ses journées au boulot » (pièce 5.5 employeur).
Par ailleurs, Madame [I] a saisi l’inspection du travail pour un possible harcèlement moral et/ou sexuel, lequel n’a « décelé aucun élément […] permettant d’aller dans le sens de la plainte de Mme [I] ». Il conclut qu’il n’apparait « n’y avoir là qu’une affaire d’affinités personnelles qui se sont constituées dans la proximité de l’entreprise ».
Il précise que « Les contacts que j’ai eus avec Mme [I] ont été rares et remplacés par les interventions nombreuses et parfois fermes de son mari. Une enquête plus précise hors entreprise pourrait permettre de déterminer le degré d’implication de Mr [I] dans le signalement de sa femme ». (pièce 6.2 employeur).
Enfin, et encore 3 ans après les faits, le médecin psychiatre qui suit Mme [I] à l’hôpital de jour atteste le 21/03/2023 d’un lien entre les lésions et un « contexte de harcèlement moral et sexuel » et non à des faits accidentels survenus le 09/04/2020, et alors que ce contexte n’est aucunement avéré.
A défaut de pouvoir démontrer une lésion en lien avec un événement accidentel survenu à date certaine au temps et au lieu du travail, Madame [I] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs et au regard de ce qui précède, Madame [W] [I] ne justifie pas suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion de « traumatisme émotionnel avec troubles de stress aigue. Présente un tableau de détresse psychique avec idées d’autolyse clairement annoncées, … anxiété … désorientation temporelle. troubles mnésiques importants, insomnie …» aux évènements qui seraient survenus le 9 avril 2020.
Parant, le caractère professionnel de l’accident survenu le 09/04/2020 ne peut ne peut être retenu.
Par conséquent, il conviendra donc de débouter Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [I] conservera la charge de ses dépens.
Elle payera en outre une somme de 800 euros à l’association CEBTRE DE PNEUMOLOGIE [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens et à payer une somme de 800 euros à l’association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 8].
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