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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00246 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWPU
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [G]
demeurant 7 rue Pierre Loti – 68200 MULHOUSE (HAUT-RHIN), comparant
assisté par son épouse Mme [B] [G], pour faire la traduction, comparante
assisté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par M. [U] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2023, Monsieur [N] [G] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH), aux fins d’obtenir l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, une CMI mention stationnement et une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions des 28 septembre et 23 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné les demandes de Monsieur [G] et a :
— Rejeté la demande d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— Accordé une CMI mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible du 28 septembre 2023 et sans limitation de durée ;
— Rejeté la demande concernant la CMI mention stationnement en raison d’une autonomie conservée pour les déplacements pédestres ;
— Rejeté la demande de PCH, Monsieur [G] n’en remplissant pas les conditions.
Le 28 novembre 2023, Monsieur [G] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 septembre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En séance du 22 janvier 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de ladite allocation.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2024, Monsieur [G] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 22 janvier 2024 confirmant le refus d’attribution de l’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [N] [G] était comparant, assisté de son épouse, Madame [B] [Z] – [G] et représenté par son conseil Maître [H]. Cette dernière a repris les termes de la requête initiale du 28 février 2024.
Maître [H] indique oralement que la fixation du taux entre 50 et 79% n’est pas contesté mais que le litige porte sur l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) retenue par la MDPH.
Elle ajoute que Monsieur [G] souffre de problèmes cardiaques et de diabète, d’apnée du sommeil et de vertiges. La prise de médicaments lui causerait des somnolences et les journées s’avèrent compliquées.
Sont également mentionnés des douleurs à l’épaule, des problèmes de foie, des lombalgies, une cardiopathie et une hypothyroïdie.
Concernant son dernier emploi, Maître [H] précise que Monsieur [G] était entrepreneur sur les marchés avec son épouse, mais qu’il a dû mettre un terme à cette activité professionnelle.
Selon le conseil de Monsieur [G], il dormirait avec une machine ce qui n’est pas réparateur et il a du mal à tenir la journée. En outre, elle ajoute que son client ne maitrise pas la langue française.
Enfin, Maître [H] informe le tribunal que récemment, Monsieur [G] se serait rendu à Cap Emploi.
De son côté, Monsieur [G] confirme qu’il a de nombreux vertiges et qu’il manque d’oxygène, l’empêchant de marcher quelques mètres sans s’arrêter. Il reconnait devoir corriger son régime alimentaire mais regrette que le coût des fruits et légumes l’en empêche.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, régulièrement représentée par Madame [A] [L], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 30 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Monsieur [G] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [G] ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [G] est compris entre 50 et 79 % ;
— Dire que Monsieur [G] ne présente pas de RSDAE ;
— Condamner Monsieur [G] aux dépens ;
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Monsieur [G],
Accorder l’AAH à Monsieur [G] pour une durée maximale de 1 an.En défense, la MDPH soutient que le taux de Monsieur [G] doit être fixé entre 50 et 79% dans la mesure où les contraintes qu’il décrit entrainent sans conteste une gêne notable dans sa vie sociale.
La MDPH poursuit en affirmant que Monsieur [G] ne peut prétendre à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % puisqu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de ce dernier avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Concernant la RSDAE, la MDPH explique que la barrière de la langue peut également être un frein à l’accès à l’emploi.
Le Docteur [T] [M], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience que :
« Une consultation ne me parait pas nécessaire mais je vais faire un bilan sur pièces.
Monsieur [G] est né le 18 août 1969 ; il est atteint de plusieurs pathologies dont au premier plan une obésité morbide avec un IMC de 42.
Il est suivi pour un diabète non insulino-dépendant de type 2 qui s’est décompensé et a été mis sous insuline efficace en janvier 2023. Le bilan hospitalier fait part d’une bonne réussite de ce traitement.
Il prend un traitement antihypertenseur et d’un point de vue cardiologique, il a bénéficié de la pose de deux stents en novembre 2021. La conclusion de l’hôpital après la pose de stent est que le résultat était un succès.
D’après le certificat médical, il a des lombalgies mais il n’y a pas de bilan radiologique.
Il a une dyspnée d’effort marquée aux déplacements.
D’après le certificat médical il est autonome pour les actes de la vie quotidienne et ses déplacements sont marqués “B“ c’est à dire “avec difficulté mais sans aide humaine”. Il est appareillé pour l’apnée du sommeil ce qui devrait améliorer son asthénie.
Il dit souffrir de vertiges dont je ne trouve aucun bilan ORL. De nouveaux bilans sont en cours qui permettraient éventuellement de déposer une nouvelle demande.
A mon sens lors de sa demande de 2023, il était capable d’exercer un travail peu physique mais à mi-temps ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 22 janvier 2024 a été notifiée à Monsieur [G] par courrier du 24 janvier 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2024, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [G] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 20 avril 2023 complété par le Docteur [V] [C], pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Monsieur [G] souffre de lombalgies chroniques invalidantes, vertiges, diabète de type 2, cardiopathie (dyspnée à l’effort), hypothyroïdie et qu’il s’est vu diagnostiqué un cancer du testicule gauche en 1979.
Il apparait également à la lecture de ce certificat médical que Monsieur [G] est actuellement suivi par un diabétologue, un endocrinologue, un cardiologue et un rhumatologue.
Au vu des éléments qui précèdent, et d’une autonomie conservée par Monsieur [G], la MDPH a fixé son taux d’incapacité entre 50 et 79 % ce qui, sans être cumulé à une RSDAE, empêche l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal constate qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [G] a indiqué que ce dernier ne conteste pas la fixation du taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais qu’il considère, contrairement à la position de la MDPH, qu’il relève de la RSDAE.
De ce fait, il convient de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution de l’AAH.
Sur ce point, Monsieur [G] explique oralement qu’il a de nombreux vertiges et qu’il manque d’oxygène ce qui l’empêche de marcher sans faire de pauses, même sur de courtes distances. Enfin, Maître [H] a ajouté que « récemment » il s’était présenté à Cap Emploi.
De son côté, la MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [C] pour en conclure que les informations qu’il contient ne reflète en rien une incapacité totale d’occuper un emploi.
En effet, il ressort de ce document que le praticien s’est contenté d’émettre les restrictions suivantes :
— Tout port de charge ou déplacement de charges ;
— Tout mouvement de flexion, d’extension ou de rotation du tronc ;
— Toute station debout statique prolongée de plus de dix minutes consécutives ;
— Toute marche d’une durée supérieure à 15 minutes ;
— Tout travail en hauteur ;
— Tout travail en horaire irrégulier ;
— Tout travail de nuit ;
— La montée ou la descente d’escaliers ;
— Toute position assise prolongée de plus de 30 minutes.
Le tribunal constate que ces restrictions ont été reprises sur la fiche de liaison du Relai Emploi Santé Insertion (RESI) du 14 avril 2023 produite aux débats par la MDPH.
Concernant l’existence d’une démarche avérée d’insertion professionnelle, le tribunal constate que Monsieur [G] est arrivé en France en 2003 et qu’il était auto-entrepreneur depuis 2019 dans le domaine de la vente ambulante avec son épouse et ce jusqu’en janvier 2021 tel qu’il ressort de l’évaluation socio-professionnelle effectuée le 25 mars 2022.
A cette date, Monsieur [G] n’était pas inscrit à pôle emploi selon les termes de l’évaluation et cet élément n’est pas contesté.
En outre, Monsieur [G] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée depuis 2002.
Le tribunal prend connaissance de l’avis circonstancié du RESI du 23 février 2024 et de la fiche de liaison du 21 février 2024 produite par le demandeur. Néanmoins, le tribunal rappelle que pour trancher le présent litige, il convient d’examiner la situation à la date de la demande d’AAH, soit le 24 avril 2023 ; or, les pièces précitées sont postérieures, si bien que le tribunal n’en tiendra pas compte.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il n’est pas en capacité d’avoir et de conserver une activité professionnelle. En effet, les éléments du dossier prônent en faveur d’une reprise d’activité professionnelle à mi-temps sur un poste aménagé, néanmoins, il n’en ressort aucune incapacité totale.
Cette position est également partagée par le médecin-consultant présent à l’audience du 15 novembre 2024.
En outre, le tribunal constate que depuis la cessation de son activité d’auto-entrepreneur en 2021, Monsieur [G] ne justifie par d’avoir effectué des démarches en lien avec un projet d’insertion professionnel en milieu protégé ou sur le marché du travail.
Par conséquent, le tribunal confirme que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés. La décision du 22 janvier 2024 devra être confirmée concernant le refus d’attribution de cette allocation et Monsieur [G] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [N] [G] contre la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [N] [G] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [N] [G] ne présente de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Monsieur [N] [G] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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