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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2026, n° 25/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Service du surendettement
Société CEGC c/, [P], Société TOYOTA ASSURANCES
MINUTE N°
DU 20 Mars 2026
N° RG 25/02808 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRQR
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à SCP ROUILLOT
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société CEGC
DGSR JUDICIAIRE COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
59 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Sophie BERLIOZ, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame, [F], [P]
12 AV ANGELIQUE BRAQUET – BAT B
LE VERT VALLON
06200 NICE
comparante en personne
AUTRE CREANCIER PARTIE INTERVENANTE :
Société TOYOTA ASSURANCES
Centre de Gestion
20 Bd de la Republique
92423 VAUCRESSON CÉDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 mars 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 17 avril 2025, Madame, [F], [P] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, la société CEGC a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Madame, [F], [P] n’a pas respecté le plan précédent si bien qu’elle estime que la débitrice est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026,
La société CEGC représentée par son conseil est en l’état de son recours, faisant valoir que Madame, [F], [P] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas respecté le précédent plan.
Madame, [F], [P] expose qu’elle a réglé toutes les autres dettes et qu’elle a omis de régler la société CEGC dont les règlements intervenaient plus tardivement dans le plan. Elle indique être de bonne foi et régler 200 euros par mois depuis le mois de septembre 2025.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le juge, Madame, [F], [P] a justifié du paiement de 200 euros par mois.
La société CEGC représentée par son conseil a confirmé avoir reçu un règlement le 3 novembre 2025 et un règlement de 200 euros le 1er décembre 2025. La créancière maintient son recours constatant que la débitrice a aggravé son endettement en contractant un contrat de location avec option d’achat.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis la société CEGC a reçu notification de la décision de recevabilité le 28 mai 2025.
Le recours a été formé par la société CEGC devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 juin 2025 soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame, [F], [P] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 74306,44 euros, auprès de la société CEGC.
La société CEGC souligne une aggravation de l’endettement de Madame, [F], [P] depuis le plan mis en place le 30 avril 2018.
Il ressort des pièces de la procédure que statuant sur recours de la débitrice, les dettes de Madame, [F], [P], s’élevait alors à 94989,03 euros au total et que la créance de la CEGC s’élevait déjà au même montant de 74306,44 euros. Il était prévu à l’époque un effacement de 68217,13 euros.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame, [F], [P] des ressources de 1915 euros (salaire) et des charges de 1 274 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 337 euros). Elle dégage une capacité de remboursement de 421,94 euros permettant le remboursement de 35442,96 euros sur 84 mois.
Il n’y a pas eu d’aggravation de l’endettement et Madame, [F], [P] qui bénéficie de la recevabilité de la procédure de surendettement démontre sa bonne foi en réglant spontanément 200 euros par mois à la société requérante alors qu’elle n’y est pas juridiquement contrainte.
Il convient de s’en tenir à ces éléments et conclure que la société CEGC ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame, [F], [P], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc de débouter la société CEGC de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats ;
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société CEGC contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 à l’égard de Madame, [F], [P] ;
REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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