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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 avr. 2025, n° 20/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/01476 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FD3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Madame [K] [Z] veuve [D]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [D] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me PRIMATESTA
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 18 février 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[Y] [D] et [K] [Z] se sont mariés puis ont eu quatre enfants, [U], [M], [H] et [R] [D].
Le 10.5.1991, [K] [D] née [Z] a consenti une donation-partage, à égalité entre ses quatre enfants, d’une maison d’habitation sise aux [Localité 25] ([Localité 26]).
Le 28.01.1995, [Y] [D] et [K] [Z] ont vendu à leur fille [U] l’époux de celle-ci, [Y] [P], leur fils [M] et leur fille [H] une maison d’habitation sur la commune de [Localité 21] (Charente-Maritime) au prix de 498 351 francs, soit 75 973,12 €.
Le 07.4.2004, [M] et [H] [D] ont acquis en indivision à parts égales une maison d’habitation sise à [Localité 18] ([Localité 26]).
Le 26.8.2016, alors qu’il demeurait à [Localité 24] avec son épouse, [Y] [D] est décédé laissant à sa succession :
— sa veuve, [K] [Z], qui a opté pour le 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit,
— et leurs quatre enfants.
Sa succession comprend diverses liquidités et un immeuble sis à [Localité 24], qui constituait le domicile de son épouse et lui ainsi que dépendait de leur communauté matrimoniale.
Le 20.4.2018, [M] [D] est décédé, laissant à sa succession sa mère ainsi que ses trois frère et soeurs.
Sa succession comprend :
— un véhicule,
— des valeurs mobilières,
— la moitié en pleine propriété d’un immeuble à [Localité 18],
— un tiers en pleine propriété d’un immeuble à [Localité 22],
— 3/32ème de la nue propriété de l’immeuble de [Localité 24] qui dépendait de la communauté matrimoniale de ses parents.
Le 15.7.2020, [R] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers sa mère et ses deux soeurs, [K] [Z], [U] et [H] [D].
Le 18.3.2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’évaluation expertale de [R] [D] (sans préciser sur quels biens elle portait).
Le 19.7.2022, le tribunal a :
— rejeté la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [D],
— déclaré sans objet les demandes de :
— maintien dans l’indivision de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 24], du mobilier le garnissant et de la quote-part de ces biens échue à [M] [D],
— rapports à cette succession sous la peine civile de recel formées par [Y] [D],
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [D] à l’exception de la part concernant les droits immobiliers relatifs à l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 24],
— ordonné la licitation à la barre du tribunal et aux soins de l’avocat du demandeur des deux ensembles immobiliers suivants :
— situé [Adresse 9] à [Localité 23] et cadastré section BL n°[Cadastre 5], sur mise à prix à 80 000 € avec faculté de baisse, en l’absence d’enchères, par tranches de 10 000 € jusqu’à 50 000 €,
— sis à [Localité 17], cadastré AY n°[Cadastre 15] sur mise à prix à 80 000 € avec faculté de baisse, en l’absence d’enchères, de 10 000 € jusqu’à 50 000€,
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision du chef de l’immeuble de [Localité 17] à la somme mensuelle de 429 € et l’a liquidée, pour la période du 20.4.2018 au 15.7.2020, à 11 154 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— condamné [K] [Z], [U] [D] et [H] [D] à en supporter chacune un tiers,
— rejeté les demandes de [R] [D] d’expertise et au titre de son préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu, en l’état, à commise d’un notaire et d’un juge,
— soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes concernant l’immeuble de [Localité 21] (Charente-Maritime) à défaut pour les demandeurs d’avoir appelé en la cause [Y] [P] qui y dispose de droits réels et pour ce dernier d’être intervenu à l’instance,
— ordonné la réouverture des débats devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d’y répondre et dit qu’à cette occasion, il sera rendu compte des licitations ainsi que de l’avancement des opérations de partage.
Le 21.10.2022, [R] [D] a appelé [Y] [P] en intervention forcée laquelle a été jointe à l’instance le 15.6.2023 par le juge de la mise en état.
Le 07.3.2024, ce juge a rejeté la demande de sursis à statuer.
L’affaire a ensuite été inscrite à l’audience du tribunal du 18.02.2025 qui a prononcé la clôture des débats à cette date puis fixé le délibéré par mise à disposition au greffe le 15.4.2025, date à laquelle il est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[R] [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.6.2024, de le déclarer recevable en ses demandes et, faute de partage amiable :
— dire que l’immeuble situé à [Localité 21], cadastré AH [Cadastre 12] et AH [Cadastre 13] qui dépend de l’indivision successorale sera licité sur la mise à prix de 450 000 € avec, à défaut d’enchères, baisse par tranches de 10 000 € jusqu’à 380 000 €,
— en tout état de cause, dire bien fondé la demande d’indemnité d’occupation,
— dire qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer l’indemnité d’occupation due à la succession et, à minima, ordonner toute mesure d’instruction utile pour l’évaluer,
— à défaut, la fixer à 1 000 € par mois,
— juger que, dans le cadre de la vente de la maison située à [Localité 22] en 1995, [U] et [H] [D] ont bénéficié d’une donation indirecte rapportable qu’elles devront rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part dès lors qu’elles sont coupables de recel successoral,
— constater et au besoin condamner [U] et [H] [D] à rapporter cette donation indirecte rapportable ainsi que [Y] [P] au paiement d’une potentielle indemnité de réduction si, à l’occasion des opérations de liquidation, il apparaissait une atteinte à la réserve de [R] [D],
— dire que le notaire commis judiciairement évaluera le montant du rapport et de l’indemnité de réduction, étant précisé qu’il sera dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, conformément à l’article 860 du code civil,
— dire que le notaire pourra au besoin s’adjoindre les services d’un expert immobilier,
— condamner le défendeur à payer 1 000 € au titre de l’article 700 du “cpc” outre les dépens.
[Y] [P], [K] [Z], [U] [D] et [H] [D] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 30.4.2024 :
* à titre principal, débouter le demandeur de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire, sur la demande de licitation de l’immeuble de [Localité 21], désigner le Président de la [16] à l’exclusion de tout autre auxiliaire de justice et juger que la mise à prix minimale de l’immeuble sera de 380 000 €,
— débouter le demandeur de sa demande d’indemnité d’occupation de [Localité 21] ainsi que de ses autres demandes,
* en toute hypothèse :
— le condamner à verser à [Y] [P] 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
Ils fondent leur défense sur les articles 778 et 1353 du code civil 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile.
MOTIFS du jugement :
Il est rappelé que deux successions sont en cause :
— celle de [Y] [D], père des parties sauf [Y] [P], sur laquelle le demandeur exerce :
— la requalification en donation déguisée de l’immeuble de [Localité 21],
— le rapport de la valeur de cet immeuble sous la qualification de recel,
— le rapport de l’indemnité d’occupation s’y rapportant,
— une éventuelle indemnité de réduction,
— celle de [M] [D], frère des parties sauf [Y] [P], sur laquelle le demandeur entend obtenir la part lui revenant au moyen de la cessation de l’indivision, dont le jugement du 19.7.2022 a ordonné le partage, ce qui implique de liquider chaque poste y compris la part indivise qu’il a reçue sur l’immeuble de [Localité 21] et l’éventuelle indemnité d’occupation s’y rapportant.
Aux termes de l’acte de cession du 28.01.1995, [M] [D] (décédé le 20.4.2018) était propriétaire indivis d’un tiers de l’immeuble de [Localité 21] tandis que les droits du demandeur sur sa succession sont de 1/4.
S’il est constant que cet immeuble est désormais en indivision entre toutes les parties à l’instance, il ne peut pas être déduit avant l’issue du règlement de cette succession que les droits du demandeur y seront finalement de 1/12ème (1/3 x 1/4). En effet, tant que les lots ne sont pas formés et attribués, il ne peut pas être exclu d’emblée que le lot du demandeur sera composé d’autres biens que cet immeuble puisque le patrimoine de [M] ne s’y réduisait pas. Partant, il ne peut pas davantage être exclu que les défendeurs conservent les droits indivis qu’ils détiennent sur ce bien à charge de fournir au demandeur la valeur de son lot au moyen des autres biens du patrimoine du défunt et / ou d’une soulte.
Or, l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile subordonne la licitation à la difficulté de partager ou attribuer les biens qui en seraient l’objet. Cette disposition n’est au demeurant pas étrangère au fort coût de mise en oeuvre de toute licitation, qui en l’espèce grèverait la succession, ainsi qu’au rapport notoirement dérisoire de telles ventes.
En cet état, dès lors, il doit être sursis à statuer sur la demande de licitation au profit de l’évaluation expertale de l’immeuble de [Localité 21] qui permettra tout à la fois de trancher la demande de requalification en donation déguisée et le sort de cet immeuble ainsi que de l’indemnité d’occupation s’y rapportant.
Cette expertise est en effet nécessaire tant au règlement de la succession de [M] [D] qu’au sort des demande de requalification en donation déguisée de cet immeuble et celles subséquentes, en particulier l’indemnité de réduction.
Dans cette attente, il n’y a toujours pas lieu de commettre un notaire puisqu’il ne disposerait pas de plus d’éléments pour oeuvrer que lors du jugement du 19.7.2022. De plus, l’acuité du conflit fait craindre la persistance de désaccords des parties en ouverture de rapport qu’un notaire commis n’a pas le pouvoir de trancher outre qu’ils ne manqueraient pas d’ajouter des délais déraisonnables à sa mission.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ordonne une expertise et commet pour y procéder
[L] [E]
expert près la cour d’appel de [Localité 24]
domicilié [Adresse 4]
Portable : [XXXXXXXX01] – adresse électronique : [Courriel 20]
ou, en cas d’empêchement
[O] [I]
expert près la cour d’appel de [Localité 24]
domicilié [Adresse 8]
Portable : [XXXXXXXX02] – adresse électronique : [Courriel 19]
investi de la mission suivante :
— convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec
accusé de réception, avec un délai préalable d’au moins 15 jours,
— quérir auprès des parties ou de tout tiers tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dont il précisera les nom, prénom et liens avec les parties ou spécialité professionnelle,
puis :
— visiter l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré AH [Cadastre 12] et AH [Cadastre 13],
— décrire précisément sa consistance,
— tant au 28 janvier 1995, date de sa vente aux défendeurs,
— qu’au 20 avril 2018, date d’ouverture de la succession de [M] [D],
— qu’au jour le plus proche du dépôt du rapport,
— évaluer l’immeuble à ce jour selon son état au 28.01.1995 ainsi qu’au 20.4.2018,
à cet effet, indiquer la méthode d’évaluation choisie et justifier ce choix,
si la méthode d’évaluation est celle de la comparaison, seule ou conjuguée à une autre méthode, produire au moins deux éléments de comparaison concernant des biens similaires implantés a proximité ou, en cas d’impossibilité, comparables dans un espace proche,
— décrire et dater les améliorations (distinctes du simple entretien) que les parties prétendent avoir apportées à l’immeuble
évaluer l’investissement allégué, chiffrer la plus value apportée à l’immeuble,
— décrire et dater les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins value en résultant,
— évaluer la valeur locative de cet immeuble tant au 28.01.21995 qu’au 20.4.2018,
— dire s’il est, ou a été, donné en location saisonnière ou selon un bail de droit commun,
le cas échéant, fournir les éléments permettant d’en évaluer le rapport,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de commentaires juridiques (art.238 al.3 cpc), les parties ne pouvant pas non plus lui poser des questions juridiques,
* les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne :
— le caractère contradictoire des opérations,
— l’interdiction de porter des appréciations juridiques (art.238 al.3 cpc),
— la possibilité de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (art.278 cpc) et, dans ce cas, de joindre cet avis à son rapport (art.282al3 cpc),
— la possibilité de se faire assister par une personne de son choix qui intervient sous sa responsabilité (art.278-1) à condition de mentionner son nom et sa qualité (art.282 al.4),
en cas de besoin et selon la complexité de la mission, l’expert pourra remettre un pré-rapport aux parties. Dans ce cas :
— le délai pour adresser les dires fixé par l’expert (3 semaines minimum) est un délai impératif,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature juridique,
dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation judiciaire accordée sur sa demande), et communiquer ces deux documents aux parties,
dit que les parties disposeront alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ces documents pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération de l’expert,
dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les cinq parties qui devront consigner la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, soit 600 € chacune auprès du Régisseur du tribunal au plus tard le 20.5.2025 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti :
— la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises),
— il pourra être tiré toutes conclusions de la carence de l’un ou l’autre des consignataires,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus et dit qu’en ce cas, la consignation comblant la carence des uns ou des autres pourra être réglée au plus tard le 02.6.2025,
dit toutefois que la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est dispensée de consignation si elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et en justifie auprès du service des expertises avant le 20.5.2025,
précise que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
dit qu’en ouverture de rapport, les parties devront :
— chiffrer aux dispositifs de leurs conclusions respectives :
— la valeur de l’immeuble de [Localité 21] tant au 28.01.1995 qu’au 20.4. 2018 et à la date la plus proche de leurs conclusion,
— ce qu’il a rapporté (en cas de baux) et son indemnité d’occupation,
— le produit des licitations ordonnées le 19.7.2022 ou, à défaut, la valeur des immeubles concernés,
— tous autres postes nécessaires à la liquidation des successions discutées,
— se positionner sur le sort des biens, notamment immobiliers ainsi que sur la composition des lots,
— indiquer si des liquidités sont disponibles et, le cas échéant sur quels compte, pour quel montant et apprécieront l’opportunité de solliciter une provision sur leurs droits,
laisse provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge,
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