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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU6X
Expédié aux parties le :
1 ce à [12] 1 ccc à Me Chapon 1 ccc à Mme [K] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] est atteinte d’une lésion chronique du ménisque gauche reconnue comme maladie professionnelle depuis le 31 mai 2022.
Le 5 octobre 2023, la [10] (ci-après [12]) a notifié à Madame [L] [K] la fin de la prise en charge des soins et des arrêts de travail à compter du 11 octobre 2023 au titre de cette maladie professionnelle. Le médecin conseil de l’Assurance Maladie a en effet estimé que son état de santé était consolidé à compter du 11 octobre 2023.
Le 8 novembre 2023, Madame [L] [K] a contesté cette décision auprès de la Commission Médical de Recours Amiable (ci-après [11]), laquelle a rejeté son recours par décision du 22 décembre 2023.
Madame [L] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par une lettre recommandée du 6 mars 2024.
Par ordonnance avant dire droit en date du 04 juillet 2024, le pôle social a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Z] [R], lequel a établi son rapport le 10 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2025, renvoyée à la demande de Mme [K] à l’audience du 16 juin 2025.
Mme [L] [K], représentée par son conseil, indique s’en rapporter s’agissant des conclusions de l’expertise et sollicite un complément d’expertise s’agissant de la détermination de son taux d’incapacité permanente.
La [13], dûment représentée, demande l’entérinement du rapport d’expertise et s’oppose à la demande de complément d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la décision de consolidation
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Lorsqu’il ne persiste aucune séquelle indemnisable suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, l’assuré est déclaré guéri à la date fixée par le médecin-conseil de la Caisse.
L’avis du médecin expert est ainsi rédigé :
« La contestation de la date de consolidation faite par Mme [T] est basée sur l’évolution douloureuse de son genou gauche, qui logiquement vient impacter la réalisation de ses activités professionnelles.
Or, plusieurs éléments sont à prendre en considération :
1/ Le bilan clinique réalisé ce jour met en évidence une atteinte méniscale, une réduction de la mobilité articulaire du genou gauche (flexion limitée à 1200 + flexum de 50 ). Certes ce genou est douloureux surtout en flexion, car la calcification du ménisque externe l’empêche de se « déformer » pour absorber les contraintes subies par le genou. De ce fait, il vient donc buter sur le condyle fémoral. Le ménisque étant un élément richement doté sur le plan nerveux, il est donc très douloureux. Toutefois, les signes présentés ne confèrent pas un caractère de « dangerosité immédiate » sur le plan fonctionnel à ce genou gauche ;
2/ Certes les signes observés nous conduisent à considérer que ce genou sera amené à poser des problèmes sur le plan de la stabilité, c’est-à-dire que cette lésion méniscale entraînera des répercussions à moyen terme sur l’intégrité ligamentaire du genou. Cependant, Mme [T] n’a pas présenté d’événements de « blocage » du genou en flexion avec impossibilité de l’étendre ensuite. Ceci conditionne la réalisation d’un geste chirurgical. Les praticiens consultés par Mme [T] ont refusé cette prise en charge chirurgicale, en total respect des recommandations de la [15] (2008).
3/ De plus, la date de consolidation ne peut être modifiée que s’il existe une dégradation de la situation, objectivée par des clichés radiologiques, scanographiques ou d’IRM. Or les documents présentés par Mme [T] montrent une stagnation de la fissuration méniscale calcifiée, ce qui est insuffisant dans le cadre de cette demande.
4/ Enfin, l’aggravation constatée par Mme [T] n’a pas généré de soins supplémentaires, hormis un suivi au long cours kinésithérapique. Il n’y a pas de traitement antalgique supplémentaire, ni de geste chirurgical envisagé. »
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties, il convient de considérer qu’en l’absence d’évolution objectivable de son état de santé, Mme [L] [K] était effectivement consolidée de sa maladie professionnelle à la date du 11 octobre 2023.
2/ Sur la demande de complément d’expertise
En application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire doit être saisi de la contestation de la décision émanant d’un organisme de sécurité sociale, le requérant devant préalablement à sa saisine du tribunal, effectuer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, ou la commission médicale de recours amiable de l’organisme décideur.
En l’espèce, à l’occasion de sa contestation portant sur la décision du 05 octobre 2023 de la [14] ayant fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle, Mme [K] souhaite qu’un complément d’expertise soit diligenté s’agissant de la question de son taux d’incapacité permanente.
Or, Mme [K] n’apporte pas la preuve du respect des dispositions ci-dessus rappelées, ne verse aux débats devant le tribunal ni la preuve de l’existence d’une décision de la [12] relative à la fixation de son taux d’incapacité, ni la preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ladite décision.
Dans ces conditions, sa demande de complément d’expertise ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Mme [L] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant précisé que les frais d’expertise restent à la charge de la [8], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Mme [L] [K] de sa demande de modification de la date de consolidation de sa maladie professionnelle telle que fixée au 11 octobre 2023 ;
DECLARE irrecevable Mme [L] [K] en sa demande de complément d’expertise portant sur la question de son taux d’incapacité permanente en lien avec sa maladie professionnelle ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la [9] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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