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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6JM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 26 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [C] et Madame [Z], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [T] [R], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 23 juin 2023, M. [F] [H] a confié à l’EIRL [R] la réalisation d’une dalle en béton avec un trottoir aux abords de son domicile sis [Adresse 2], moyennant un montant de 13 008 euros.
Postérieurement à la réalisation des travaux, M. [F] [H] a constaté plusieurs désordres affectant l’ouvrage.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 28 novembre 2024, la dalle est atteinte de désordres, notamment des malfaçons.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 juin 2025, M. [F] [H] a fait assigner M. [T] [R], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE [R] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût de travaux de réfection.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, M. [F] [H], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. il soutient que malgré les demandes amiables aucun accord n’a pu intervenir.
***
M. [T] [R], régulièrement cité à étude, n’est, ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [H] a confié à l’EIRL [R] la réalisation d’une dalle en béton avec un trottoir aux abords de son domicile sis [Adresse 2], selon une facture du 23 juin 2023. Il n’est pas non plus contesté qu’à la suite de la réalisation des travaux, des désordres ont été constatés, notamment des malfaçons, tel que soulevé dans le rapport d’expertise de protection juridique du 28 novembre 2024, ainsi que des fissures dans plusieurs endroits, tel que le montrent les photos versées aux débats.
Dès lors, M. [F] [H] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
M. [F] [H], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [P] [K], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— Dire s’ils sont conformes au devis, à la facturation et s’ils ont été accomplis dans les règles de l’art,
— Déterminer les travaux nécessaires pour terminer les travaux et évaluer leur coût,
— Évaluer le cas échéant le coût des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 17 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [F] [H] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 17 septembre 2025 ; sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [F] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provision de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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