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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 10 janv. 2024, n° 20/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2024
N° RG 20/00095 – N° Portalis DB22-W-B7E-PGCB
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021876 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEFENDEUR :
Madame [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012999 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Elisa CASSOU
Copie exécutoire à : Me GERMAIN et Me JOURDE-LAROZE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] et Monsieur [E]
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARANT COMPETENT et faisant application de la loi marocaine pour le prononcé du divorce et française pour le surplus;
DEBOUTE Mme [D] [S] de sa demande de prononcer le divorce pour manquement, préjudice, défaut, absence, vice, délaissement sur le fondement de l’article 98 du Code de la famille marocain ;
PRONONCE le divorce , sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain:
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (MAROC)
et de
Madame [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 21] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que Mme [D] [S] ne peut bénéficier de l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce au 24 septembre 2020;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l’époux concernant l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Mme [D] [S] de sa demande de don de consolation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [R] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 20] (78), [P] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] (78), [C] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20] (78), [I] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 20] (78), [F] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 20] (78), [T] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 20] (78), est exercée conjointement par Mme [D] [S], épouse [E], et M. [H] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande de modification de la résidence de [F], [I] et [P] ;
Fixons la résidence habituelle de [R] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 20] (78), [P] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] (78), [C] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20] (78), [I] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 20] (78), [F] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 20] (78), [T] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 20] (78) chez Mme [D] [S], épouse [E] ;
DIT que M. [H] [E] pourra, à défaut d’accord, exercer son droit de visite au profit de [R] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 20] (78), [P] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] (78), [C] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20] (78), [I] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 20] (78), [F] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 20] (78), [T] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 20] (78), les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures.
DIT que le titulaire du droit de visite devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE s aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande de FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [E] à 15 € par et par enfant
FIXE à la somme de 600 €, soit 100 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 20] (78), [P] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] (78), [C] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20] (78), [I] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 20] (78), [F] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 20] (78), [T] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 20] (78) que M. [H] [E] devra verser à Mme [D] [S], épouse [E], en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [D] [S], épouse [E];
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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