Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03401 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CHICKEN BOX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] [N] , né le 1er Février 1990 au MAROC
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 février 2024, la SASU CHICKEN BOX a consenti à Monsieur [F] [V] [N] un contrat de location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 4], pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 10 février 2024, moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 4.000 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, par exploit de commissaire de justice du 13 février 2025, la SASU CHICKEN BOX a fait délivrer à Monsieur [F] [V] [N] un commandement de payer visant la clause d’inexécution, pour une somme de 17.850 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 12 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2025, la SASU CHICKEN BOX a fait assigner Monsieur [F] [V] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 08 octobre 2025, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances et des loyers dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement du 13 février 2025 ;
En conséquence,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance liant les parties ;
— constater que depuis le 13 mars 2025, Monsieur [F] [V] [N] exploite le fonds de commerce sans droit ni titre ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] [N] et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, du local commercial qu’ils occupent [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner Monsieur [F] [V] [N] à régler à la société CHICKEN BOX la somme provisionnelle de 18.188,18 euros TTC correspondant aux redevances et loyers échus, compte arrêté au 13 février 2025 date du commandement de payer ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.975 euros ;
— condamner Monsieur [F] [V] [N] à régler à la société CHICKEN BOX ladite indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués qui se fera par la remise des clés ;
— condamner Monsieur [F] [V] [N] à régler à la société CHICKEN BOX une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [V] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, la SASU CHICKEN BOX, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [V] [N] n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un contrat et la résiliation de droit d’un contrat.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du contrat au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le demandeur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, le contrat de location-gérance prévoit, en son article 12, une clause résolutoire intitulée « inexécution » stipulant sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement à son échéance d’une seule mensualité de la redevance ou à défaut d’exécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter rester infructueuse.
Par exploit du 13 février 2025, la requérante a fait signifier à Monsieur [F] [V] [N] un commandement de payer visant la clause d’inexécution, pour une somme de 17.850 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 12 février 2025.
Il apparaît que la requérante a ainsi observé les formalités prévues au contrat de location-gérance signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le contrat de location-gérance se trouve ainsi résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 13 mars 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [F] [V] [N] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du contrat aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire, le locataire-gérant n’est plus débiteur de redevances mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [V] [N] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant de la redevance, soit 2.975 euros hors-taxes.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par la SASU CHICKEN BOX, l’obligation de Monsieur [F] [V] [N] au titre des redevances et indemnités d’occupation au 12 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17.850 euros hors-taxes, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [F] [V] [N].
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] [N], partie succombant, supportera les entiers dépens de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [F] [V] [N] sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 4] du 9 février 2024 sont réunies à la date du 13 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [F] [V] [N] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [F] [V] [N] à payer à la SASU CHICKEN BOX une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du contrat du 13 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée au montant de la redevance de location-gérance, soit 2.975 euros (deux mille neuf cent soixante-quinze euros) hors-taxes ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [F] [V] [N] à payer à la SASU CHICKEN BOX la somme de 17.850 euros (dix-sept mille huit cent cinquante euros) hors-taxes à valoir sur les redevances arriérées, comptes arrêtés au 12 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] [N] à payer à la SASU CHICKEN BOX la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] [N] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Me Fabrice GILETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Intérêt
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Incompétence ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Italie ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Domicile conjugal
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Contrat de mariage ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Courtage ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Travail ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.