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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33CK
N° Minute : 26/3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituéé par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. TPL PREMIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en la personne de son établisseùent sis [Adresse 12],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [L], en date du 07 novembre 2025, de la société par action simplifiée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS TPL PREMIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SODEV TPL PREMIUM), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son camping-car, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier,
Vu l’absence de comparution de la SAS SODEV TPL PREMIUM, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [L] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [V] [L] a fait l’acquisition d’un camping-car de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SAS SODEV TPL PREMIUM. Le demandeur expose que dès les premiers kilomètres, il a découvert des désordres et non conformités affectant l’usage normal du véhicule. Les allégations de Monsieur [V] [L] quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 22 avril 2025, le rapport de contrôle sur la présence d’humidité en date du 05 juin 2025 et le procès-verbal de contrôle technique en date du 04 novembre 2025.
Sur la base de ces éléments objectifs, la responsabilité de la SAS SODEV TPL PREMIUM est susceptible d’être engagée au fond, sans que l’action soit d’emblée vouée à l’échec.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [V] [L] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 6] : 0624834758, Mèl : [Courriel 8] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties après les avoir convoquées ;
D’examiner le camping-car litigieux de marque [9] immatriculé [Immatriculation 7], entreposé au [Adresse 1] à [Localité 11] ;
De décrire son état et dire s’il présente des désordres et non conformités de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
De décrire les désordres et non conformités affectant le véhicule ;
De décrire l’historique du véhicule, l’entretien et les conditions d’achat ;
De rechercher l’origine des désordres en précisant s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice de matériaux ou de pièces ou de toutes autres causes ;
Se prononcer sur l’existence d’un vice pré existant à la vente du véhicule ;
D’indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le cout, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [L] depuis l’achat du véhicule ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] avant le 09 février 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 09 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [V] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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