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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER7F
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Juillet 2025
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Etablissement SB CARS, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [G] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 09 octobre 2023, l’établissement SB cars et M. [R] [Y] et Mme [J] [Y] [D] ont fait assigner M. [B] [W] et Mme [G] [U] épouse [O] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir l’annulation en toutes ses dispositions et en conséquence le prononcé de la résolution de la vente conclue par Mme [O] au profit de M. [W], qu’il soit jugé qu’elle est intervenue en contravention avec les dispositions contractuelles du bail commercial authentique signé en l’étude de Me [O] et la condamnation solidaire des défendeurs à payer 50.000€ de dommages intérêts outre 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [W] aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 02 avril 2024, M. [W] a soulevé l’irrecevabilité des demandes et sollicité la condamnation de M. [Y] à lui payer 5.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont conclu sur incident et le dossier a été fixé à l’audience du 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’établissement SB cars et Mme [J] [D] épouse [Y] irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir ;
— déclaré irrecevable l’action de M. [R] [Y] pour défaut de publicité de l’assignation ;
— rejeté les demandes reconventionnelles incidentes d’indemnisation pour procédure abusive formées par M. [B] [W] et Mme [G] [U] veuve [O], ces demandes ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour que M. [Y] puisse conclure au fond en réponse à la demande reconventionnelle formée au fond par M. [B] [L] ;
— condamné M. [R] [Y] à payer à M. [B] [W] et à Mme [G] [U] veuve [O] la somme de 500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 1.000€ ;
— condamné M. [R] [Y] aux dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions au fond signifiées par RPVA le 1er avril 2025, l’établissement SB Cars, M. [R] [Y] et Mme [J] [D] demandent au tribunal de :
— constater l’instance éteinte en raison des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré les demandes irrecevables ;
— dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions au fond.
Ils soutiennent que l’ordonnance étant devenue définitive, dès lors qu’elle déclarait les demandes irrecevables, aucune demande au fond ne peut plus prospérer.
Ils ajoutent avoir indemnisé les parties défenderesses au titre des condamnations prononcées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 02 avril 2024, M. [B] [W] sollicite du tribunal qu’il :
— déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
à titre reconventionnel, qu’il :
— condamne M. [R] [Y] à lui payer la somme de 5.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamne M. [R] [Y] à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Il soutient que la procédure a été initiée de façon particulièrement légère puisqu’en dépit du peu d’explications contenues dans l’assignation, les dispositions de l’article L145-46-1 du code de commerce excluent tout bien fondé aux reproches du demandeur, qui ne bénéficiait d’aucun droit de préférence en sa qualité de preneur à bail commercial d’une partie seulement de l’ensemble vendu le 24 janvier 2022.
Ainsi, outre les diverses causes d’irrecevabilité pointées, M. [W] estime que l’action engagée de cette manière visait principalement à impressionner la venderesse, âgée de plus de 80 ans, et l’acquéreur de bonne foi qu’il est, alors que M. [Y] le connaît par ailleurs.
Il sollicite en conséquence des dommages intérêts à hauteur de 5.000€ compte tenu du caractère abusif de l’action.
***
Dans ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 29 mars 2024, Mme [G] [U] épouse [O] demande au tribunal de débouter les demandeurs et de les condamner solidairement à lui payer 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par message RPVA du 10 juin 2025, Mme [G] [U] épouse [O] fait indiquer qu’elle n’entend pas répliquer aux dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture date du 11 juin 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 09 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que si l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 novembre 2024 a déclaré irrecevables l’établissement SB Cars et Mme [J] [N] faute de qualité à agir et irrecevable l’action de M. [R] [Y] en raison du défaut de publication de l’assignation, elle a néanmoins rappelé que par conclusions au fond, M. [W] avait saisi le tribunal d’une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [Y] à l’indemniser pour procédure abusive et a invité M. [Y] à conclure au fond sur ce point.
Au stade de l’incident, Mme [O] a sollicité la condamnation de M. [Y] à l’indemniser pour procédure abusive. Cependant, cette demande incidente ne relevait pas des pouvoirs du juge de la mise en état et a été rejetée tandis qu’aucune demande indemnitaire n’avait été formée au fond préalablement aux fins de non recevoir, à l’exception de la demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Mme [O] n’a pris aucune autre conclusion au fond.
Le tribunal n’est donc plus saisi que d’une demande reconventionnelle au fond de Mme [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre les trois demandeurs.
En revanche, le tribunal a bien été saisi d’une demande reconventionnelle au fond formée par M. [W] et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par conclusions rappelant les fins de non recevoir soulevées par conclusions d’incident séparées.
L’irrecevabilité des demandes de M. [Y] reste sans effet sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée par M. [W] et des demandes reconventionnelles des parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut donc être fait droit à la demande formulée par simple message RPVA le 10 juin 2025 d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit qu’à condition d’établir l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Le fait d’engager de façon téméraire une action en justice, en faisant preuve d’imprudence et sans égard aux éventuels dommages qu’elle peut causer au défendeur, peut être constitutif d’une faute sanctionnable.
En l’espèce, il est exact que l’assignation a été signifiée à l’un seulement des acquéreurs et à la venderesse se trouvant être également la bailleresse de M. [Y], sans se référer au moindre fondement juridique.
Comme cela ressort notamment de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, l’assignation visant à obtenir l’annulation d’une vente immobilière n’a pas donné lieu à publication à la publicité foncière.
Alors même que cette fin de non recevoir était soulevée dès les conclusions d’incident de M. [L] du 02 avril 2024, force est de constater qu’aucune régularisation n’était intervenue à l’audience d’incident pourtant tenue plus de cinq mois plus tard.
Il est exact également de souligner que l’assignation ne présentait pas de moyens articulés en faits, laissant notamment en blanc l’indication d’une parcelle voisine de la parcelle louée, pas plus qu’en droit, réclamant pourtant la condamnation solidaire des deux défendeurs à des dommages intérêts pour 50.000€.
Enfin, le seul renvoi aux stipulations contractuelles du bail pour fonder la demande d’annulation de la vente prétendument intervenue au mépris du droit de préférence du preneur à bail caractérise encore plus la légèreté fautive du demandeur. En effet, se référant à la page 19 du bail commercial, il vise en réalité le rappel obligatoire inséré par le notaire dans le bail authentique de l’article L145-46-1 du code de commerce, constituant le véritable fondement de l’action de M. [Y].
Le rappel de ce texte ne pouvait s’assimiler à un droit de préférence stipulé au preneur, puisque l’acte indique que les parties ont seulement été informées des dispositions de l’article, reproduit intégralement du fait que sa reproduction est prévue à peine de nullité.
La lecture du dernier alinéa de l’article permettait en outre à M. [Y] de constater qu’il ne pouvait bénéficier du droit de préférence puisque son bail portait sur une partie seulement de l’ensemble immobilier vendu.
Enfin, alors que M. [Y] était invité à conclure au fond en réplique à cette demande reconventionnelle, force est de constater qu’il n’en a rien fait bien que prenant des conclusions au fond le 1er avril 2025 après avoir reçu injonction à cet effet.
L’ensemble de ces éléments caractérise une légèreté blâmable fautive dans l’engagement d’une action en justice et dans ses suites, tant au fond qu’au plan procédural.
En contraignant de la sorte M. [W] à subir une action en justice vouée à l’échec tant procéduralement qu’au fond, ce dont il aurait pu se convaincre en amont, M. [Y] a causé à M. [W] un préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [Y], qui perd la procédure, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, demandeurs reconventionnels au titre des frais irrépétibles engagés pour se défendre, l’ensemble de ces frais.
Il sera condamné à payer à M. [W] la somme de 1.000€ et à Mme [O] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à M. [B] [W] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à Mme [G] [U] épouse [O] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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