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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 mars 2026, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES, Etablissement ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01158 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES5N
N° minute :
Jugement du 04 Mars 2026
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
Société [1]
contre
[R] [J] [P] [C], Société [2], Société [3], S.A. [4], [Z] [C], Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES, Etablissement [5], Etablissement ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS, Société [6]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier présente lors des débats et Mme Amel EL AMACHE Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Mars 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation relative à la recevabilité formée par :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de :
[R] [J] [P] [C]
né le 05 Juin 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [2]
Serv CONTENTIEUX – DELEGATION DU POITOU [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
SERVICE CONTENTIEUX COMPTABILITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
Chez [7] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Z] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP HAUTES-PYRENEES
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[6]
Service Client
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 mai 2025, [R] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, qui a déclaré sa demande recevable 22 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2025, la [1] a exercé un recours contre la décision de recevabilité.
Le dossier a été transmis le 11 juin 2025 au Tribunal Judiciaire de TARBES.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue en l’absence de toute partie convoquée.
Pour autant la [1] avait développé ses arguments dans ses écritures qu’elle a communiqués à [R] [C], ce dont elle justifie, le 20 novembre 2025.
Aucun autre des créanciers n’a fait valoir sa position.
La Commission a relevé que [R] [C] était infirmier salarié en CDI, célibataire, sans personne à charge et actuellement locataire, âgé de 61 ans.
Elle retenait des ressources pour 2.894 € et des charges pour 1.883 €, laissant donc une capacité de remboursement pour désintéresser les créanciers de 1.011 €.
Les dettes sont constituées de dettes sur charges courantes, dettes fiscales, dettes sociales, crédit à la consommation, dettes professionnelles, et un prêt à sa mère.
Dans ses écritures la [1] précise qu’elle détient une dette considérée par la Jurisprudence et la loi, professionnelle née de l’activité indépendante antérieure qu’exerçait [R] [C].
En vertu de l’article L.711-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève de procédure instituée par le Livre VI du Code de commerce : « des difficultés des entreprises ».
Au surplus, conformément aux articles L.640-3 et suivants du Code de Commerce, les procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont applicables après la cessation d’activité professionnelle si toute ou partie du passif provient de cette activité-là et quelque soit la date de la cessation d’activité.
Elle précise que la Cour de Cassation a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises ainsi que le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle considère donc en substance que [R] [C] doit saisir le Tribunal Judiciaire, seul compétent pour juger de sa situation, aux fins de faire constater soit qu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il se trouve en cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L.631-1 du Code de Commerce, soit qu’il se trouve en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de commerce.
Elle demande donc au Tribunal de prononcer l’irrecevabilité de la demande de surendettement de [R] [C] compte-tenu de la dette qui découle de l’exercice de son activité libérale indépendante de nature professionnelle et de le renvoyer à saisir le Président du Tribunal Judiciaire afin qu’il soit fait application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005,
[R] [C], dûment convoqué, ne s’est pas expliqué à l’audience sur ce recours de la [1] et a considéré donc ne pas contester la position qu’elle revendique.
L’affaire a été émise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le recours formé par la [1], dans les quinze jours de la notification de la décision, est recevable en la forme.
Sur le bien – fondé :
L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.
En l’espèce [R] [C] est âgé de 61 ans, actuellement salarié, locataire, célibataire et sans personne à charge.
Il est constant que les dettes sont moyennement importantes ainsi que celles de son ancienne profession libérale d’infirmier.
[R] [C] a cessé son activité professionnelle.
Toutefois, l’article L.640-3 et L.631-3 du Code de Commerce précisent que même après la cessation d’activité professionnelle, les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, si tout ou partie du passif provient de l’activité libérale, doivent s’appliquer.
Il apparaît, au regard de la liste des dettes et de leur montant, que la situation de surendettement de [R] [C] relève de l’application de la loi du 26 juillet 2005 et de son décret d’application du 29 décembre 2005 sur la sauvegarde des entreprises et non sur la procédure de surendettement.
En conséquence le juge ne pourra qu’infirmer la décision de recevabilité en déclarant donc la demande de surendettement irrecevable et renvoie [R] [C] à mieux se pourvoir en saisissant le Président du Tribunal Judiciaire, sur le fondement des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 29 décembre 2005.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de la [1],
INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du 22 mai 2025,
DIT que [R] [C] ne peut bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
INVITE [R] [C] à mieux se pourvoir en saisissant le Président du Tribunal Judiciaire de TARBES sur le fondement de la loi du 26 juillet 2025,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées par simple lettre, ainsi qu’au débiteur et à ses créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge d’instance et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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