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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2025, n° 24/10088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : Monsieur [T] [R], Me Thierry ROULETTE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Me Océane DUFOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUJ
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE
La SCI CASSETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z05
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2024-014612 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2021, avec effet le même jour, la société civile immobilière CASSETTE a donné à bail à [T] [R] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 600 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Un dépôt de garantie de 600 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, [Y] [F] s’est portée caution solidaire des engagements de monsieur [R].
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par exploit en date du 20 février 2024, le bailleur a fait délivrer une sommation de payer les loyers et les charges pour un montant de 4.410 euros, échéance de janvier 2024 incluse, dénoncé le 4 mars 2024 à [Y] [F] et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 février 2024.
Par exploit en date du 14 octobre 2024, la société civile immobilière CASSETTE a fait assigner [T] [R] et [Y] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, la société civile immobilière CASSETTE sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
— prononce la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonne l’expulsion de [T] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique;
— ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls du défendeur;
— condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F] au paiement de la somme de 11.970 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à l’échéance de février 2025 incluse;
— condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux,
— déboute [Y] [F] de ses demandes ;
— condamne [T] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 février 2024.
A l’audience du 18 février 2025, la société civile immobilière CASSETTE a indiqué que les loyers n’étaient pas régulièrement payés. Elle souligne que le cautionnement de [Y] [F] respecte les dispositions en vigueur à la date de sa souscription et est donc valable. Elle indique s’opposer à la demande de délais formulée.
[T] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
[Y] [F] était représentée. Elle a sollicité la nullité de l’engagement de caution, le rejet des demandes de la bailleresse, subsidiairement, la réduction du montant du loyer à la somme de 351 euros et l’échelonnement de la dette par mensualités de 50 euros, la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Ces dispositions sont d’ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, la société civile immobilière CASSETTE produit aux débats le décompte locatif attestant d’un arriéré locatif de 11.970 euros, établissant l’absence de règlement, échéance de février 2025 incluse.
En conséquence de l’absence répétée de règlement des loyers et des charges, constitutive d’un grave manquement aux obligations du bail, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire et le sort des meubles
La société civile immobilière CASSETTE, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [T] [R], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
La société civile immobilière CASSETTE est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’audience.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés, échéance de février 2025 incluse, pour un montant de 11.970 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 11.970 euros le montant des loyers et charges dus, échéance de février 2025 incluse, que [T] [R] sera condamné à payer à la société civile immobilière CASSETTE.
L’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1989, dans sa version en vigueur le 17 septembre 2021, dispose que “La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
En l’espèce, l’acte sous seing privé du 2 décembre 2017, portant cautionnement des obligations de [O] [R], comporte toutes ces mentions obligatoires, de sorte que [Y] [F] est mal fondée à contester la validité de son engagement.
Elle sera solidairement condamnée avec [T] [R] au paiement de l’arriéré locatif.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [T] [R], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [T] [R] sera condamné, solidairement avec [Y] [F], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 600 euros, indexée selon les dispositions du contrat résilié, majoré de la provision mensuelle pour charges de 30 euros, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[Y] [F] ne justifie pas d’une situation financière permettant de prévoir des mensualités d’apurement. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] [R] et [Y] [F], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière CASSETTE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
[T] [R] et [Y] [F], ès qualité de caution, seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à la société civile immobilière CASSETTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Prononce la résiliation du bail relatif au logement conclu entre la société civile immobilière CASSETTE, d’une part, et [T] [R], d’autre part, à compter de la présente décision;
— Autorise la société civile immobilière CASSETTE à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [T] [R], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 3];
— Dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F], ès qualité de caution, à payer à la société civile immobilière CASSETTE la somme de 11.970 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, échéance de février 2025 incluse ;
— Condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F], ès qualité de caution, à payer à la société civile immobilière CASSETTE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 600 euros, indexée selon les dispositions du contrat résilié, majoré de la provision mensuelle pour charges de 30 euros, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— Déboute la société civile immobilière CASSETTE du surplus de ses demandes;
— Déboute [Y] [F] du surplus de ses demandes, notamment de réduction du montant de l’indemnité d’occupation, de sa demande de délais de paiement;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F], ès qualité de caution, aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F], ès qualité de caution, à payer à la société civile immobilière CASSETTE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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