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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05072 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNG2
Minute : 25/24
Caisse d’Epargne et de Prevoyance D’Ile de France
C/
Madame [I] [H]
Madame [B] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Caisse d’Epargne et de Prevoyance D’Ile de France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Cabinet BOUST MAHI , avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a consenti à Madame [I] [H] un prêt personnel d’un montant en capital de 8000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,90%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 142,66 euros, hors assurance après une période de 60 mois de différé d’amortissement de capital et intérêts.
Par acte séparé du même jour Madame [B] [H] s’est portée caution des engagements de Madame [I] [H], au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, au titre du prêt dans la limite de 10400 euros pour une durée de 144 mois.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a adressé à Madame [I] [H] et Madame [B] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 6 euros par lettres recommandées en date du 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a fait assigner Madame [I] [H] et Madame [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner solidairement Madame [I] [H] et Madame [B] [H] au paiement des sommes suivantes:8646 euros, avec intérêts au taux de 0,90% l’an à compter du 26 avril 2024,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Rejeter toute éventuelle demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, représentée, maintient ses demandes. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement, dans la limité de 24 mois.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 juillet 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [I] [H] et Madame [B] [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et des éléments de solvabilité.
Madame [I] [H] et Madame [B] [H], ne contestent pas le contrat ni le principe de la créance. elles demandent des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois ainsi que la réduction des frais de procédure.
Elles expliquent n’avoir pas reçu l’avertissement avant la déchéance du terme qu’elles ont découvert en consultant l’application de la banque. Elles précisent que Madame [I] [H] vit chez sa mère et recherche un emploi et que Madame [B] [H] perçoit des revenus de 2000 euros avec 3 enfants à domicile dont 2 mineurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France communique l’historique du contrat de crédit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 septembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 juillet 2023 et que l’assignation a été signifiée le 31 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [H] a cessé de régler les échéances du prêt.
La lecture de l’historique de compte montre des échéances « capital anticipé » et « indemnité contentieux » au 26 septembre 2023 et le décompte de la créance fait état d’une transmission au contentieux le 26 septembre 2023, ce qui met en évidence le prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi à Madame [H] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir. Aucune pièce n’est communiquée à ce titre alors que la défenderesse indique n’avoir reçu aucun avertissement préalable.
La mise en demeure par avocat du 26 avril 2024 ne peut permettre de régulariser la déchéance du terme déjà prononcée par la banque plusieurs mois avant.
Dès lors, il n’est pas justifié de la régularité des modalités de prononcé de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Toutefois, le défaut de paiement porte sur 3 échéances de 2 euros chacune, de juillet à septembre 2023, date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée par la banque.
Ce défaut de paiement, s’il constitue un manquement de l’emprunteuse à son obligation de remboursement, n’apparait pas suffisamment grave au regard du montant dû, de 6 euros, aisément régularisable, et de la durée du contrat, de 120 mois, comprenant 60 mois de différé d’amortissement, pour justifier la sanction lourde que constitue la résolution du contrat de prêt, impliquant le remboursement immédiat du capital de 8000 euros.
Il convient donc de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, que les échéances du prêt n’ont pas été payées entre juillet et septembre 2023.
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. Elle est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au remboursement des échéances échues impayées dues en exécution du contrat.
Page
A défaut de déchéance du terme, le contrat se poursuit, et l’emprunteuse doit être condamnée au paiement de seules échéances impayées, lesquelles s’élèvent à 6 euros au mois de septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [H] au paiement de 6 euros, arrêtée au 26 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des échéances non échues du contrat de prêt , qui se pousuivra entre les parties à compter de l’échéance d’octobre 2023.
Sur les demandes à l’encontre de la caution :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 1359, 1362 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
Selon les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au cautionnement conclu le 12 septembre 2018, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de mentions manuscrites fixées par ces textes.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de prêt 12 septembre 2018, et de l’engagement de caution de Madame [B] [H], qu’elle s’est portée caution pour le paiement des sommes dues en exécution du prêt conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France et Madame [I] [H] dans la limite de 10400 euros pour une durée de 144 mois.
Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par les textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution, dans la limite de son engagement.
Il convient de condamner Madame [B] [H] à payer la somme de 6 euros avec intérêts au taux au taux légal à compter du 26 avril 2024, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France au titre du prêt, dans la limite de son engagement contractuel, celle-ci étant tenue solidairement avec l’emprunteuse.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte tenu du montant de la condamnation, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [H] et Madame [B] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DIT que la déchéance du terme est irrégulière,
REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 12 septembre 2018 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France et Madame [I] [H],
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 6 euros arrêtée au 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 avril 2024,
REJETTE la demande de condamnation au paiement des sommes non échues,
RAPPELLE que le contrat conclu le 12 septembre 2018 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France et Madame [I] [H] se poursuit selon les clauses convenues entre les parties, à partir de l’échéance du mois d’octobre 2023,
CONDAMNE Madame [B] [H] solidairement avec Madame [I] [H], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France les sommes dues, soit la somme de 6 euros arrêtée au 26 septembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 avril 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [H] et Madame [B] [H] aux dépens,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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