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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMXZ
AFFAIRE : [O] [P] / CIPAV
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia NADO de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
Madame [O] [P] a été affiliée à la [7] sous le statut de professionnel libéral classique du fait de son activité d’ostéopathe du 01/01/2009 au 30/06/2023 conformément aux articles R 641-1, 11 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [7].
Madame [O] [P] a sollicité la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire avec effet au 01/07/2023.
Par courrier du 14/06/2023, la [7] lui notifiait une liquidation de sa retraite base, une notification de retraite complémentaire ainsi qu’un relevé de carrière.
Par courrier en date du 17/07/2023, Madame [O] [P] a contesté ses titres de pension devant la commission de recours amiable de la caisse et demandait à la commission de recours amiable de la caisse de valider gratuitement au moyen d’une reconstitution de carrière, ses points de retraite de base et complémentaire ainsi que des trimestres sur la période 1999-2008.
Par décision en date du 05/09/2023 notifiée le 07/09/2023, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté la demande de Madame [O] [P].
La commission lui rappelait que la profession d’ostéopathe n’a été intégrée à la [7] qu’en 2009, que le périmètre de compétence d’affiliation de la [7] découle de l’organisation du système de retraite et que la caisse ne peut ainsi se voir reprocher une quelconque faute liée à un défaut d’affiliation pour une période manifestement antérieure à la date d’intégration de la profession d’ostéopathe dans la compétence matérielle de la [7].
Le 17/10/2023, Madame [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
Madame [O] [P], assistée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal de :
— DIRE et JUGER que les titres de pension ont été régulièrement contestés devant la Commission de recours amiable de la [7] puis la juridiction de sécurité sociale ;
— DECLARER recevable l’action de Madame [O] [P].
— ANNULER la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 7 septembre 2023.
A titre principal :
— CONDAMNER la [7] à valider à titre gratuit les droits à retraite de madame [O] [P]
sur la période du 7 juillet 1999 au 31 décembre 2008 en ce, inclus les trimestres d’assurance, les points de retraite complémentaire, par référence aux revenus déclarés suivants :
1999 – 3011 euros
2000 – 26 297 euros
2001 – 24 239 euros
2002 – 30 040 euros
2003 – 41 011 euros
2004 – 46 187 euros
2005 – 51 910 euros
2006 – 59 699 euros
2007 – 66 137 euros
2008 – 73 500 euros
— CONDAMNER la [7] à revaloriser de manière conforme les pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, avec paiement des arrérages dus depuis le 1er juillet 2023, avec intérêt légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la [7] à verser à madame [O] [P] la somme de 87.000€ de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à la retraite sur la période 1999-2008,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le [7] à verser à madame [O] [P] la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la [7] aux dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
La [7], dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— DECLARER irrecevable le recours de Madame [O] [P] pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire :
— JUGER de l’absence de faute commise par la [7] dans l’affiliation de Madame [O] ;
— DEBOUTER Madame [O] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [O] [P] à verser à la [3] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [O] [P] aux dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action :
L’action engagée est une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la [7] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [O] [P] invoquant les fautes de l’organisme dans la gestion de son dossier de retraite et sollicitant la réparation de son préjudice en découlant.
Elle relève donc de l’article 2224 du code civil qui prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » et de l’article 2234 du même code selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
A titre liminaire, la [7] précise que les ostéopathes ont été intégrés à la [7] par un accord de 2008 à effet au 1er janvier 2009 ; qu’avant la loi nº2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’activité relevait du monopole d’exercice des professionnels de santé ; qu’elle est depuis partagée entre les professionnels de santé et les ostéopathes exclusifs.
La [7] soulève l’irrecevabilité de la demande de madame [O] [P] pour cause de prescription et soutient notamment :
— que madame [P] a déclaré son début d’activité le 07/07/1999 par le biais d’une déclaration unique d’activité auprès du [Adresse 5] ([6]) ;
— qu’elle prétend que cette déclaration a été adressée à la [7] sans en justifier et sans pour autant s’interroger sur une absence d’appel à cotisations pendant dix années ;
— qu’en 2009, à la suite de l’intégration des ostéopathes à la [7], la caisse adressait à madame [O] [P] une déclaration règlementaire d’activité qu’elle a remplie et signée le 14/09/2009 ;
— que cette déclaration réglementaire d’activité précise expressément que l’affiliation prend effet à compter du 01/01/2009 ;
— que madame [P] savait ainsi pertinemment qu’elle n’avait pas été affiliée auparavant puisqu’elle exerçait une activité qui ne relevait pas du champ de compétence de la [7] avant 2009 ;
— que le « Guide Ostéopathe » adressé avec la déclaration réglementaire d’activité indiquait clairement en page 5 : " Merci de nous dire si vous êtes déjà affilié à la [7] sous une autre qualification professionnelle ou sous un autre nom.
Que se passe-t-il si je n’ai jamais cotisé à une caisse de retraire jusqu’à présent ? Quelle sera ma situation à l’âge de la retraite ?
Si vous n’avez jamais cotisé à une caisse de retraite obligatoire, vous n’avez pas acquis de points de retraite et n’avez pas acquis de trimestre d’assurance. En commençant à cotiser à la [7] vous allez acquérir des points et des trimestres.
Les ostéopathes qui ont cotisé à une autre caisse obligatoire de retraite conservent-ils leurs acquis pendant le transfert de la [7] ?
Les droits acquis auprès d’une autre caisse obligatoire ne seront pas perdus. Il n’y aura pas de transfert de cotisation. A l’âge de la retraite vous demanderez à faire établir vos droits auprès de la caisse de retraite obligatoire. "
— que madame [P] ne s’est pourtant pas interrogée sur ces éléments ni ne s’est penchée sur le fait qu’elle n’avait réglé aucune cotisation pendant près de 10 ans alors qu’elle avait de plus été accompagnée par un cabinet comptable sur la période de 2000 à 2008 ;
— qu’à la lecture de ce guide et en l’absence de cotisation versées, elle ne pouvait que se rendre compte a minima en 2009 qu’elle n’était pas affiliée à la [7] et que partant, elle ne pouvait bénéficier de droit à la retraite sur une période antérieure à 2009 ;
— que ce n’est qu’en 2023 soit 14 ans après son affiliation à la [7] que madame [P] s’interroge sur sa date d’affiliation.
Pour sa part, madame [P] soutient notamment :
— que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé en 2023 lors de la notification du faible montant de ses droits à la retraite dès lors que c’est à cette date qu’elle a pris conscience de son dommage et des possibles manquements de la [7], ce montant étant sans mesure avec la durée d’exercice de son activité professionnelle depuis 1999 ;
— que le principe d’intangibilité des pensions de retraite fait obstacle aux règles de prescription en matière de responsabilité délictuelle ;
— qu’une possibilité de régulariser les cotisations anciennes notamment celles de 1999 à 2008 résulte de la jurisprudence posée par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022 (21-16072) et de l’abrogation de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ;
— que le dommage matériel et le manquement associé ne pouvait être identifié par madame [P] qu’après le prononcé de cet arrêt alors qu’il apportait une solution jurisprudentielle inédite ;
— que le dommage tient au fait que la [7] n’entreprend rien malgré cette jurisprudence nouvelle pour mettre fin à l’anormalité de la situation de madame [P] ;
— que la [7] ne l’a pas informée de ce qu’elle affiliait les ostéopathes qui se déclaraient comme « technicien de santé » et n’explique pas pourquoi elle a refusé d’appliquer en 2008 l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale en lui permettant de régler ses cotisations sur la période d’affiliation omise et a minima de 2003 à 2008 ;
— que la [7] ne peut sérieusement soutenir que l’action de madame [P] serait prescrite alors même que les pouvoirs publics n’ont admis le dommage de la catégorie des ostéopathes qu’en 2022 en cherchant à créer un dispositif de régularisation entré en application par décret du 8 juillet 2024, dispositif qui ne traite toutefois que du rachat de trimestre et des point de retraite de base.
*
En l’espèce, contrairement à ce que soutient madame [P], le principe d’intangibilité des pensions ne saurait faire obstacle aux règles de prescription en matière de responsabilité délictuelle.
Madame [P] s’est vue notifier par la [7], le 14/06/2023, une liquidation de sa retraite de base, une notification de retraite complémentaire ainsi qu’un relevé de carrière au titre de l’exercice de son activité libérale d’ostéopathie pour la période du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2023, date de la liquidation de ses droits retenue par la [7].
Pour la période antérieure au 1er janvier 2009, il ressort du dossier :
— que madame [P] a déclaré son début d’activité le 07/07/1999 en qualité de « travailleur indépendant » par le biais d’une déclaration unique d’activité auprès du [Adresse 5] ([6]) ;
— qu’elle ne justifie d’aucune démarche afin de s’affilier à une caisse de retraite suite à son début d’activité ni de s’être renseignée auprès de la [8] ;
— qu’elle était accompagnée par un cabinet de comptable sur la période litigieuse de 2000 à 2008 ;
— qu’elle ne conteste pas le fait de ne pas avoir cotisé de 1999 à 2009, date à laquelle elle a été affiliée à la [7] ;
— que l’attestation d’affiliation du 30 juin 2009 indique expressément que madame [P] est affiliée à la [7] à compter du 1er janvier 2009 et que le « Guide Ostéopathe » indique clairement en page 5 : « Si vous n’avez jamais cotisé à une caisse de retraite obligatoire, vous n’avez pas acquis de points de retraite et n’avez pas acquis de trimestre d’assurance » ;
— que si la [7] n’apporte pas la preuve que madame [P] a été destinataire de ce « guide ostéopathe », il est cependant constant que ce guide était public et à la disposition de tous les ostéopathes nouvellement affiliés à la [7] qui souhaitaient se renseigner sur leur situation.
Il est rappelé que les travailleurs indépendants sont tenus de cotiser dès le début de leur activité et que selon l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ».
Ainsi, madame [P] ne démontre pas, après avoir déclaré son début d’activité le 07/07/1999 en qualité de « travailleur indépendant », avoir accompli quelconque diligence notamment auprès de la [4] de son lieu de résidence ou auprès de la [8] pour obtenir des informations quant à ses cotisations retraite.
En l’absence d’affiliation, elle ne pouvait ignorer qu’elle ne payait pas de cotisations de retraite au titre de son activité d’ostéopathe, étant observé que la période litigieuse s’étend sur dix années pour lesquelles elle était pour une grande partie accompagnée par un cabinet de comptable professionnel.
Dès lors le préjudice qui résulte du défaut d’affiliation et du non-paiement des cotisations ne pouvait être ignoré par madame [P] et ce, même en l’absence d’appels de cotisations, ces dernières étant portables et non quérables.
En outre, la [7] a informé madame [P] de son affiliation à compter du 1er janvier 2009 à la suite de l’intégration des ostéopathes à la [7] en lui adressant une déclaration règlementaire d’activité qu’elle a retournée dûment complétée.
Or, madame [P] n’a contesté l’absence de droits à la retraite pour la période antérieure comprise entre le 7 juillet 1999 et le 31 décembre 2008 qu’à réception des notifications de ses droits à pension en 2022 en faisant valoir la non prise en compte de sa période d’activité de 1999 à 2009.
En considération de ces éléments, madame [P] avait ou aurait dû avoir connaissance du dommage qu’elle allègue, à savoir l’absence de droits à la retraite en l’absence de versement de cotisations, dès son immatriculation en qualité de « travailleur indépendant » auprès du centre de formalité des entreprises ([6]) le 7 juillet 1999. Dès cette date, il lui appartenait – conformément à l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale – de s’assurer de son affiliation à un régime de retraite au titre de travailleur indépendant et du versement du règlement de ses cotisations en conséquence.
Si elle met en avant la méconnaissance du droit et de ses obligations pour se dédouaner de sa responsabilité au démarrage de son activité et dans les années suivantes, il est cependant incontestable à la lecture de l’attestation d’affiliation du 30 juin 2009 que la [7] indique expressément que madame [P] est affiliée à la [7] à compter du 1er janvier 2009 et donc par déduction qu’elle ne l’était pas auparavant. Par ailleurs, le « Guide Ostéopathe » de la [7] indique clairement en page 5 : « Si vous n’avez jamais cotisé à une caisse de retraite obligatoire, vous n’avez pas acquis de points de retraite et n’avez pas acquis de trimestre d’assurance ».
Madame [P] ne peut ainsi valablement soutenir que son préjudice tient au fait que la [7] n’a rien entrepris en 2022 pour mettre fin à l’anormalité de sa situation alors que l’absence de versement de cotisation ne créait aucun droit à retraite.
Les diligences minimales attendues d’une professionnelle, d’autant plus accompagnée par un comptable, concernant sa situation quant à la retraite imposent de considérer qu’au plus tard à partir du 30 juin 2009, madame [P] avait la parfaite connaissance de son absence d’affiliation à un régime de retraite et de cotisation depuis le début de son activité et jusqu’au 31 décembre 2008.
Madame [P] avait ainsi la possibilité d’agir en responsabilité délictuelle jusqu’au 30 juin 2014 en application de la réforme de la prescription en matière civile issue de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008.
Dès lors en l’absence d’impossibilité d’agir démontrée, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action engagée par madame [P] à l’encontre de la [7].
2. Sur les demandes accessoires :
Succombante, madame [P] est tenue aux dépens et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tenant à l’équité ne justifie de faire droit à la demande de la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, aucun élément de l’espèce ne justifie que soit ordonné l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE irrecevable, pour être prescrite, l’action en réparation du préjudice engagée par madame [O] [P] à l’encontre de la [7].
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [O] [P] aux éventuels dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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