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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWCI
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Prud’homme
— 1 ccc à M. [M]
— 1 ccc à [11]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2022, M. [F] [M] a été reconnu atteint d’une épicondylite bilatérale prise en charge par la [9] (ci-après la [11]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 16 janvier 2024, la [12] a informé M. [F] [M] que le médecin conseil a fixé la date de guérison de sa pathologie au 16 janvier 2024.
M. [F] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [11] qui l’a débouté par décision du 27 mars 2024.
Par requête du 17 mai 2024, M. [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une mission d’expertise confiée au docteur [U] avec pour mission de dire si à la date du 16 janvier 2024, M. [F] [M] était guéri de sa maladie professionnelle du 10 janvier 2022, et dans la négative, dire :
— à quelle date la guérison peut être fixée,
— ou à quelle date la consolidation avec séquelles peut être fixée.
L’expert a rendu son avis le 28 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025.
M. [F] [M] demande au tribunal d’homologuer l’avis du médecin expert et de condamner la [12] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] a indiqué s’en rapporter au tribunal quant à la décision à intervenir. Elle précise être opposée à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de la date de consolidation
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. (…)
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. ».
* * *
En l’espèce, il est constant que suite à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont M. [F] [M] a été reconnu atteint le 10 janvier 2022, le médecin conseil de la [11] a fixé la guérison de son état de santé au 16 janvier 2024.
Dans la mesure où M. [F] [M] contestait cette décision une mesure d’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a indiqué dans son rapport du 28 octobre 2024 :
« (…) A la date du 16 janvier 2024, l’expert conclut que Monsieur [F] [M] ne peut pas être considéré comme « guéri » de sa maladie professionnelle déclarée en date du 10 janvier 2022.
Il est difficile de statuer sur un état de consolidation au vu de l’état clinique du patient, qui nécessite une prise en charge plus approfondie afin de statuer sur le degré des différentes pathologies éventuellement en cause dans ces phénomènes d’épicondylalgie.
En tout état de cause, l’état de maladie professionnelle doit être maintenu.
Conclusion : concernant l’expertise de monsieur [M] [F], il n’est pas possible de statuer sur le statut de guérison en date du 10 janvier 2024.
L’expert recommande de laisser ouvert le dossier et la reconnaissance de maladies professionnelles ainsi que d’approfondir plus précisément les données de diagnostic ».
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties.
Ainsi, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [U] et de dire que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [F] [M] le 10 janvier 2022 ne peut pas être considérée comme guérie au 16 janvier 2024.
Par ailleurs, au regard des éléments qui précèdent et ne permettent pas de fixer, en l’état, une date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [F] [M], il convient de renvoyer celui- ci devant les services de la [11] pour instruction de son dossier.
Au surplus, il convient de dire que la [11] devra prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [F] [M] en raison de son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle du 10 janvier 2022 jusqu’à la date de guérison ou de consolidation qui sera ultérieurement fixée par le médecin conseil de la caisse.
Compte tenu de la décision entreprise, la demande de M. [F] [M] relative à la condamnation de la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie, et la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros à ce titre pour les frais exposés pour sa défense.
Enfin, la [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT qu’à la date du 16 janvier 2024, l’état de santé de M. [F] [M] consécutif à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 10 janvier 2022 n’était pas guéri ;
RENVOIE M. [F] [M] devant les services de la [10] pour instruction de son dossier quant à la fixation d’une date de guérison ou de consolidation ;
ORDONNE la prise en charge par la [10] des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [F] [M] en suite de sa maladie professionnelle du 10 janvier 2022 jusqu’à la date de guérison ou de consolidation de son état de santé qui sera fixée par le médecin conseil de la caisse ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [8], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [10] à verser à M. [F] [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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