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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6ème chambre civile
N° RG 22/05140 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4YO
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CLEMENT – CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [R] [M], mineur
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [B] agissant tant en son propre qu’en sa qualité de représentant légal de [R] [M], mineur
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [M] représenté par ses représentants légaux : Madame [B] et Monsieur [M]
né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Etablissement Collège privé sous contrat Notre Dame de [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DU RHONE – POLE RCT ARDECHE ISERE RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Etablissement public L’Etat Français pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours des années scolaires 2018, 2019 et 2020, [R] [M] né le [Date naissance 3] 2009 a été scolarisé au sein du Collège Notre Dame de [Localité 16] en classe de 6 ème puis 5ème, établissement privé sous la tutelle des soeurs de Notre Dame de [Localité 16] et sous contrat d’association avec l’Etat situé [Adresse 10] à [Localité 12].
Il était âgé de neuf ans et a donc intégré la classe de 6ème avec deux ans d’avance.
Au début de l’année 2019 au cours de l’année de 5ème, l’élève s’est plaint auprès de ses parents et du personnel éducatif de subir des brimades de la part de ses camarades de classe et des frayeurs importantes notamment lors des alertes intrusion/incendie organisées dans l’établissement.
Les parents ont en outre rapporté à la Directrice du collège que ces comportements avaient été signalés à trois professeurs, Mesdames [L], [H] et [C] en classe de 6ème mais qu’ils avaient perduré l’année suivante.
Le 9 octobre 2019, un bilan psychologique deThomas [M] a mis en évidence qu’un trouble autistique de type ASPERGER pourrait être retenu après examen du dossier par un médecin spécialiste.
Cette information a été transmise au collège le 18 octobre 2019.
Monsieur [M] et Madame [B] ont alors reproché aux enseignants du collège et à la directrice des manquements fautifs s’agissant d’un défaut de surveillance et de précaution estimant que leur enfant était victime de harcèlement.
Les parents de [R] [M] ont été reçus par plusieurs membres de l’équipe éducative : par le conseiller principal d’éducation de l’établissement (CPE) Monsieur [X], par le responsable de la vie scolaire et le référent de niveau 3ème Monsieur [Y] puis par la Directrice de l’établissement suite à ces faits.
Le 16 octobre 2019, ils ont été entendus par Madame [U] membre de la vie scolaire référente de niveau 5ème.
Suite aux courriers adressés les 14, 18 octobre et 14 novembre 2019 par les parents de [R] [M] au chef d’établissement ils ont été convoqués à un entretien avec Madame [I] attachée de direction et la Directrice de l’établissement le 21 novembre 2019.
A cette date, une exclusion temporaire de [R] [M] a été décidée pour désaccord sur le projet éducatif puis définitive le 26 novembre 2019 pour rupture du contrat de confiance.
Le 27 janvier 2020, [R] [M] a été à nouveau scolarisé au sein du Collège Fantin [Localité 13].
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2020, Madame [B] et Monsieur [M] ont mis en cause la responsabilité du Collège Notre Dame de [Localité 16] s’agissant de la situation de harcèlement vécue par leur fils minimisée selon eux par l’équipe enseignante et pour l’exclusion décidée arbitrairement selon eux.
Le Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français a été en outre informé de cette situation.
Ils ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils ont par ailleurs déposé une plainte auprès du Procureur de la République.
Le 13 octobre 2022, les parents de [R] [M] ont assigné le collège Notre Dame de [Localité 16], le Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de L’ISERE devant la juridiction de céans.
Par courrier du 17 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de L’ISERE a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [B] et de Monsieur [M] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [R] [M] (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 11 décembre 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 511-3 et suivants du code de l’éducation, des articles L 911-4 du Code de l’éducation et de l’article 1242 du Code civil de :
— DÉCLARER Madame [B] et Monsieur [M], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [R] [M], recevables et bien fondée en leurs demandes, fins et conclusion,
En conséquence :
— JUGER que les enseignants ont commis une faute personnelle en n’assurant pas la surveillance de [R] [M], enfant particulièrement vulnérable, et minimisant les faits dont [R] était victime,
— CONDAMNER l’Etat Français représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 12] à indemniser [R] [M] représenté par ses parents a hauteur de 5 000 € pour le préjudice subi en raison du harcèlement scolaire dont il a fait l’objet
— CONDAMNER l’Etat Français représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 12] à indemniser Madame [B] et Monsieur [M] a hauteur de 3 000 € chacun pour le préjudice subi en raison du harcèlement scolaire dont leur fils a fait l’objet
— CONDAMNER le Collège Notre Dame de [Localité 16] pour manquements contractuels dans l’exclusion définitive de [R] [M] selon décision arbitraire de la Directrice l’établissement non susceptible de recours,
— CONDAMNER le Collège Notre Dame de [Localité 16] à indemniser [R] [M] représenté par ses parents, Madame [B] et Monsieur [M], à hauteur de 5 000 € pour le préjudice subi,
— CONDAMNER le Collège Notre Dame de [Localité 16] à indemniser Madame [B] à hauteur de 3 659 € pour le préjudice subi et Monsieur [M] à hauteur de 3000 €,
— CONDAMNER l’Etat français représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 12] et le Collège Notre Dame de [Localité 16] a verser à Madame [B] et à Monsieur [M] la somme de 2 000 € au titre de l"article 700 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTER l’Etat français représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 12] et le Collège Notre Dame de [Localité 16] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER l"Etat français représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 12] et le Collège Notre Dame de [Localité 16] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Maryline MARQUES en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures du Collège Privé Notre Dame de [Localité 16] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 avril 2024) qui demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] de leurs demandes relatives aux obligations contractuelles aux termes de la convention de scolarisation et du règlement intérieur du Collège Notre Dame de [Localité 16],
— Débouter Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] de leurs demandes relatives à la décision de résiliation de la convention de scolarisation, celle-ci ayant été motivée par des motifs réels et sérieux,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [G] [B] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 456,47 € au titre des arriérés de coût de la scolarité de [R] [M] au sein du Collège Notre Dame de [Localité 16],
— Condamner Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice du Collège Notre Dame de [Localité 16].
Vu les dernières écritures du RECTORAT DE GRENOBLE représentant l’Etat Français (conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 17 janvier 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article L911-4 du Code de l’Education de :
— Déclarer irrecevable des demandes formées par Monsieur [M] et Madame [B] à l’encontre du Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français ;
A titre subsidiaire,
— Dire mal fondées les demandes formées par Monsieur [M] et Madame [B] ;
— Débouter Monsieur [M] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [M] et Madame [B] à verser au Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution de la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) du Rhône – PÔLE RCT ARDECHE ISERE RHÔNE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] et de Madame [B]
1-1-À l’encontre de l’Etat Français représenté par le Rectorat de [Localité 12] :
Il résulte de l’article L 911-4 du Code de l’Education que :
« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis".
Ainsi, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement quand leur responsabilité se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés en raison de leur fonction soit au détriment des élèves ou des étudiants dans les mêmes conditions.
Il appartient aux demandeurs d’invoquer une faute des enseignants en lien de causalité avec le préjudice subi.
Monsieur [M] et Madame [B] estiment que les enseignants ont commis une faute personnelle pour défaut de surveillance du fait du harcèlement subi par leur fils [R] [M] sur les deux années scolaires de 2018/2019 et 2019/2020 alors que [R] [M] était scolarisé en classes de 6ème et de 5ème au sein de l’établissement Notre Dame de [Localité 16].
En défense, le Rectorat de [Localité 12] estime que l’article sus visé est inapplicable dans la mesure où les parents de [R] [M] reprochent à l’établissement scolaire et à sa Directrice un défaut d’organisation et de prise en charge de leur enfant mais ne caractérisent pas une faute personnelle des enseignants.
Or, en l’espèce, les parents de [R] indiquent bien dans leurs écritures que des professeurs ont été avertis de la situation et n’ont pas réagi selon eux en protégeant leur enfant de sorte que les conditions de l’article susvisé sont applicables et la responsabilité du Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français susceptible d’être recherchée.
Il est exact toutefois que les parents de [R] [M] incriminent également la Directrice de l’établissement pour les mêmes faits mais également au titre de la décision d’exclusion de leur enfant qui sera étudiée ci-dessous.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre du Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat français sont recevables.
1-2-À l’encontre du Collège Notre Dame de [Localité 16] :
Il résulte de l’article L511-3 du Code de l’éducation que :
L’infraction prévue dans la section 3 bis « Du bizutage » du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
« Art. 225-16-1.-Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
« Art. 225-16-2.-L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »
« Art. 225-16-3.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l’article 131-39. »
Il résulte en outre de l’article l’article R 442-39 du Code de l’éducation que :
« Le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Collège Notre Dame de [Localité 16] est un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat de sorte que les articles susvisés ne lui sont pas applicables.
En effet, les textes législatifs et réglementaires applicables à l’enseignement public ne sont pas applicables aux établissements associés à l’Etat par contrat.
Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire conformément à l’article R 442-39 du Code de l’éducation susvisé, ils ne sont pas soumis aux procédures disciplinaires opposables aux établissements d’enseignements publics.
Toutefois, les demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice également le fondement de l’article 1242 du Code civil qui dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance".
En conséquence, la demande est donc recevable en l’espèce sur ce fondement.
2-Au fond :
2-1-Sur la qualification de faits de harcèlement :
Monsieur [M] et Madame [B] indiquent que leur enfant était en souffrance au sein du collège et reprochent aux enseignants un manque de surveillance et de précaution.
Ils précisent que l’équipe enseignante aurait dû organiser une surveillance de l’élève dès la classe de 6ème.
En outre, ils déplorent l’absence de surveillance particulière lors de l’année de 5ème.
En défense, l’établissement scolaire soutient que toutes les mesures ont été mises en oeuvre afin de protéger l’enfant et notamment une sensibilisation aux faits de harcèlement. Il estime en outre que les parents de [R] [M] ont été reçus à plusieurs reprises par le personnel éducatif.
Le harcèlement est le fait pour un élève ou un groupe d’élève de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs voire violents : violence verbale, physique ou psychologique.
Le but est ainsi d’humilier et/ou d’isoler un élève à l’insu du regard des adultes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que : durant l’année de 6ème le collège n’a pas noté d’incident ni de difficulté concernant l’élève [R] [M].
A la rentrée de 5ème, l’établissement scolaire a été informé par les parents de [R] [M] qu’un bilan psychologique allait être effectué auprès d’un psychologue et d’un psychothérapeute.
Le 30 septembre 2019, la directrice de l’établissement a été alertée par les parents de [R] [M] de crises d’angoisses subies par leur fils lors du déclenchement de l’alerte incendie.
Monsieur [M] et Madame [B] ont été reçus par la directrice de l’établissement.
Le 11 octobre 2019, le bilan psychologique de [R] [M] a été transmis au Chef d’établissement mettant en évidence la possibilité d’un trouble de l’autisme de type Asperger sous réserve de la validation par un médecin spécialisé.
La directrice a alors préparé un plan d’accompagnement personnalisé pour l’enfant [R] [M].
Il est constant que [R] [M] s’est plaint du comportement de ses camarades le 14 octobre 2019 et qu’il a été reçu par la référente du niveau 5ème Madame [U] le 16 octobre 2019.
Il a été mis en évidence et consigné dans la note établie le jour de l’entretien l’existence de moqueries de la part d’élèves à l’encontre de [R] [M] mais non une situation de harcèlement.
Il apparaît que deux élèves se sont amusés à lui faire peur avec l’alarme incendie à deux reprises pour l’un d’entre eux et une fois pour l’autre.
Le 8 novembre 2019, les auteurs de ces agissements ont été convoqués par la référente Madame [U].
Par ailleurs, une intervention sur le harcèlement a été programmée le 10 décembre 2019 au club des « brûleurs de loups » auquel appartenaient les deux élèves.
Ainsi, il est démontré que le Collège Notre Dame de [Localité 16] a parfaitement réagi face aux difficultés rencontrées par l’élève, aucune faute n’est caractérisée en l’espèce.
La directrice et l’équipe pédagogique ont pris en considération les événements et n’ont pas tenté de les minimiser contrairement aux dires des demandeurs.
Il est reproché aux enseignants un manquement à leurs obligations de surveillance mais il apparaît que le collège a respecté ses engagements contractuels en veillant au respect des règles de vie pour mieux vivre ensemble.
Par ailleurs, les parents n’ont pas été tenus dans l’ignorance de la situation contrairement à leurs dires.
Il ressort enfin du bilan de santé de [R] [M] que celui ci présente des angoisses et une hypersensibilité notamment aux bruits forts, raison pour laquelle les exercices d’intrusion/ incendie lui font peur. Au terme de ce bilan, il est fait état de moqueries de la part de ses camarades mais le caractère répété n’est pas mentionné. Aucun harcèlement de l’élève n’est caractérisé en l’espèce.
En conséquence, le Collège Notre Dame de [Localité 16] a pris en considération les difficultés personnelles de [R] [M] qui a été entendu par la vie scolaire les 30 septembre et 16 octobre 2019 et ses dires ont été consignés le 8 novembre 2019, les parents ont été reçus à plusieurs reprises, les auteurs de moqueries convoqués et une réunion d’information et de prévention sur le harcèlement a été organisée de sorte que les demandes à l’encontre du Rectorat de [Localité 12] et du collège Notre Dame de [Localité 16] au titre du prétendu harcèlement subi par [R] [M] seront rejetées en l’absence de preuve d’une faute de l’équipe enseignante.
Les manquements aux obligations de surveillance et de précaution ne sont pas démontrés en l’espèce pas plus que les faits de harcèlement sur la personne de [R] [M].
2-2-Sur la résiliation de la convention de scolarisation et l’exclusion de [R] [M] :
Il résulte de l’article 1 de la convention de scolarisation liant Monsieur [M], Madame [B] et l’établissement scolaire Notre Dame de [Localité 16] que :
La convention de scolarisation a pour objet de « définir les conditions dans lesquelles l’enfant est scolarisé au sein de l’établissement, ainsi que les droits et obligations réciproques de chacune des parties. »
Aux termes de l’article 3 de la convention, dénommé « Obligation des parents », :
« Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du projet éducatif qui leur a été remis lors de l’inscription, du règlement intérieur et du protocole de suivi éducatif, du règlement financier annexé au présent contrat, des modalités financières de l’année, y adhérer, et mettre tout en oeuvre afin de les respecter ».
Aux termes de l’article 7, l’établissement peut décider de ne pas poursuivre la relation contractuelle pour une cause réelle et sérieuse, tels que :
« Indiscipline, impayé, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève, attitude contraire au projet éducatif ou règlement intérieur de l’établissement ».
« Dans l’urgence d’une situation, le chef d’établissement se réserve le droit de prendre seul des décisions (sans consultation préalable de l’équipe éducative) ».
Le règlement intérieur de l’établissement prévoit en outre que :
Le règlement a pour « objectif d’assurer la sécurité et de faciliter la vie quotidienne de tous. Chacun a des droits mais aussi des devoirs ».
Monsieur [M] et Madame [B] reprochent à la Directrice de l’établissement Notre Dame de [Localité 16] des manquements contractuels, en l’espèce le renvoi temporaire puis définitif de [R] [M].
En défense, le collège Notre Dame de [Localité 16] fait valoir qu’il s’est conformé à la convention de scolarisation et au règlement intérieur de l’établissement et qu’aucun manquement contractuel n’est démontré.
En l’espèce, il convient de rappeler que le Collège Notre Dame de [Localité 16] est un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Comme indiqué plus en amont les établissements d’enseignements privés sous contrat ne sont pas soumis à la procédure disciplinaire opposable aux établissements d’enseignements publics. Le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire.
Il résulte de la convention de scolarisation et du règlement intérieur signés par Monsieur [M] et Madame [B] que le chef d’établissement peut prendre en urgence seul les décisions et que le contrat peut être rompu en cas notamment de désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève ou d’attitude contraire au projet éducatif. Il s’agit d’une cause réelle et sérieuse prévue à l’article 7 de la convention.
Le règlement intérieur prévoit que les parents doivent travailler ensemble avec le collège dans l’intérêt de l’enfant et que le dialogue est favorisé.
Il résulte de cette convention qu’en cas de désaccord sur le projet éducatif ou pour rupture du lien de confiance des mesures peuvent être prises par le chef d’établissement.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [M] a adressé un courriel virulent le 14 novembre 2019 à la Directrice de l’établissement mettant en évidence des divergences sur le plan éducatif.
Le collège Notre Dame de [Localité 16] a en effet été accusé par les parents de l’élève de favoriser des élèves au détriment de [R] [M] et de préférer des arrangements financiers au bien être de leur enfant.
Des injonctions ont en outre été formulées par Monsieur [M].
Le 21 novembre 2019, un rendez vous a été organisé entre les parents et la directrice. Lors de cet entretien Monsieur [M] a enregistré la conversation ce qui a légitimement mis un terme à la relation de confiance entre les parties.
En conséquence, un renvoi temporaire de [R] [M] a été décidé par la directrice.Celui ci a été motivé par le désaccord sur le projet éducatif. Il est précisé par la directrice aux parents de [R] [M] que quatre raisons motivent la mesure conservatoire :
— les accusations proférées par écrit à l’encontre du Conseiller Principal d’Education ;
— les propos diffamatoires proférés par écrit à l’encontre de la direction, laquelle serait encline à accorder « quelques arrangements pécuniaires » à une catégorie de familles accueillies dans la maison
— les menaces en cas de non-adhésion à vos nombreuses injonctions ;
— l’enregistrement à mon insu de la conversation de ce jour.
Le 26 novembre 2019, les parents de [R] [M] ont été une nouvelle fois reçus par la cheffe de l’établissement et compte tenu de la persistance des désaccords une mesure d’exclusion définitive de [R] [M] a été décidée.
Il est mentionné dans la décision que les parents de [R] [M] reprochent au collège de nombreux manquements et qu’ils estiment que l’établissement n’est pas adapté aux besoins de leur enfant.
Eu égard aux éléments sus visés la procédure suivie par la directrice de l’établissement est parfaitement régulière de sorte qu’aucune faute contractuelle ne sera retenue à l’encontre du Collège Notre Dame de [Localité 16].
Enfin, l’établissement Notre Dame de [Localité 16] a proposé aux parents de [R] [M] de se rapprocher d’un autre établissement scolaire susceptible d’accueillir [R] [M] sans attente.
La déscolarisation de [R] [M] pendant plusieurs mois ne résulte dès lors pas de la carence de l’établissement scolaire qui a pris les mesures nécessaires afin de faire cesser une situation tout en proposant une solution de remplacement aux parents de l’élève afin que celui ci ne se retrouve pas en difficultés scolaires.
La résiliation du contrat est justifiée par des motifs réels et sérieux.
En conséquence, Monsieur [M] et Madame [B] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
3-Sur la demande reconventionnelle du Collège Notre Dame de [Localité 16] : le paiement du solde des frais de scolarité :
Monsieur [M] et Madame [B] ont signé une convention de scolarisation prévoyant des frais de scolarité.
Il apparaît que Monsieur [M] et Madame [B] n’ont pas honoré le solde des frais de scolarité de leur enfant [R] [M]. Ils sont donc redevables de la somme de 456,45 euros qu’ils seront condamnés à payer au collège Notre Dame de [Localité 16].
4-Sur les mesures de fin de jugement : l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] et Madame [B] qui succombent supporteront ensemble la charge des dépens de l’instance et seront condamnés à payer au Collège Notre Dame de [Localité 16] et au Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [P] [M] et de Madame [G] [B] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [R] [M] à l’encontre du Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [R] [M] de leurs demandes à l’encontre du Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [R] [M] à payer au Rectorat de [Localité 12] représentant l’Etat Français la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [R] [M] de leurs demandes à l’encontre de l’établissement Collège privé sous contrat Notre Dame de [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [R] [M] à payer à l’établissement Collège privé sous contrat Notre Dame de [Localité 16] la somme de 456,47 euros au titre du solde des frais de scolarité outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [G] [B] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [R] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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