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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 15 septembre 2025
Affaire :N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TF
N° de minute : 25/00701
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par l’intermédiaire de son conseil Maître TRAN avo cat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2020, Madame [H] [F], salariée en qualité de caissière principal au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 27 novembre 2020, dans les circonstances suivantes : « la salariée était en caisse » et précise « la salariée déclare qu’en poussant un pack d’eau elle aurait ressenti une douleur en bas du dos et aux cervicales ».
Par courrier en date du 15 décembre 2020, la [6] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [H] [F].
Par une notification en date du 6 juin 2024, la caisse a informé la société [7] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 11% à compter du 8 avril 2024 en raison de « séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical chez une droitière, sur rachis dégénératif, traité chirurgicalement, consistant en limitation douloureuse de la mobilité cervicale et gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche, absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire ».
Par courrier en date du 29 juillet 2024, la société [7] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par une requête expédiée en date du 28 janvier 2025, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [7] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposable à la société [7] le taux d’incapacité de 11% octroyé à Madame [U] [F] par la [8] à la suite de l’accident du travail du 27 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à 0%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le coefficient socio-professionnel retenu par la Caisse, et par conséquent, ramener à 7% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Madame [U] [F] par la [8] à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2020
A titre plus subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou, à titre subsidiaire, de consultation médicale, confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra
En défense, la Caisse, représentée à l’audience par un agent audiencier, soutient que l’absence de transmission du rapport à l’employeur n’est pas passible d’une inopposabilité à son égard. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur d’apporter à la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail.
S’agissant de la demande d’expertise, elle indique s’en remettre au Tribunal quant à l’opportunité de la mesure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.142-6 code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale dispose quant à lui : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la société [7] soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments médicaux sur la base desquels la décision attributive de rente a été prise n’ont pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision attributive du taux d’incapacité.
Il convient, en conséquence, d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli, et de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin – conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. Il s’agit d’un pourcentage qui s’ajoute au taux d’IPP médical lorsque le préjudice professionnel est important – notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
En application du barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre 3.1 : Rachis cervical
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
En l’espèce, par une notification en date du 6 juin 2024, la Caisse a notifié à la société [7] de sa décision de fixer à 11% le taux d’incapacité permanente (IP) de son salarié, Madame [H] [F], dont 4% pour le taux professionnel, au 8 avril 2024, date retenue comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical chez une droitière, , sur rachis dégénératif, traité chirurgicalement, consistant en limitation douloureuse de la mobilité cervicale et gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche, absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire ».
— Sur le taux médical
La société [7] ne s’oppose pas aux taux d’incapacité de 7% retenu par le médecin conseil de la Caisse aux fins d’évaluation des séquelles de Madame [B].
En outre, il apparaît qu’à la date de la consolidation, Madame [H] [F] souffrait d’une limitation douloureuse de la mobilité cervicale et d’une gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche et que le barème des accidents du travail évalue la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle entre 5% et 15 % selon leur intensité.
Dès lors, le coefficient de 7% retenu par le médecin-conseil de la Caisse a bien indemnisé l’ensemble des séquelles résultant de l’accident du travail subi par Madame [H] [F] du 27 novembre 2020 au niveau du rachis cervical.
Il convient dès lors de déclarer que le taux de 7 % retenu par le médecin-conseil est conforme au barème des accidents du travail et qu’en tout état de cause la société [7] ne verse aux débats aucun élément de nature à le remettre en question.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande de réduction du taux d’IPP à 0% dans les rapports employeur-Caisse.
— Sur le taux professionnel
En l’espèce, la société [7] conteste le coefficient professionnel de 4 % retenu par la Caisse expliquant que ce taux n’est fondé sur aucune justification, ni explication.
La Caisse soutien de son côté qu’il revient à l’employeur qui conteste ce taux, de rapporter la preuve que le coefficient professionnel retenu est injustifié.
Or, force est de constater que l’employeur se borne à contester le coefficient professionnel fixé par la Caisse, sans toutefois apporter de nouvel élément d’ordre médical, ou professionnel qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de la Caisse. L’employeur ne justifie pas de ce que la salariée est toujours en activité dans ses effectifs ou de l’absence d’impact sur le déroulé de sa carrière.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [7] de sa demande visant à ramener à 0% le taux professionnel de Madame [H] [U] [F], dans les rapports Caisse/employeur.
Dès lors, la société [7] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
Il convient de rappeler que les mesures d’instructions n’ont pas pour fonction de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le taux médical fixé par la Caisse est conforme au barème d’invalidité annexe au code de la sécurité sociale. Aucun commencement de preuve n’est rapporté par la société [7] de nature à remettre en cause le taux ainsi fixé.
La requérante sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, [9] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut prononcer l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [U] [F] le 27 novembre 2020 ;
CONFIRME la décision de la [4] du 6 juin 2024 fixant le taux d’incapacité de Madame [H] [F] à 11%, dont 4% de coefficient professionnel ;
DÉCLARE cette décision opposable à la société [7] ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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