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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETNC
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Président: Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur: Madame ASTORG, Présidente,
Assesseur: Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 présidé par Monsieur Damien JOUANNY, Vice président, et Monsieur Eric MEHRENBERGER, Juge, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées), lesquels ont fait rapport au Tribunal au cours du délibéré, en présence de Madame Camille BORDE, greffière.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, suite à prorogation, par Monsieur Damien JOUANNY, Vice- Président, assisté de Madame Séverine DUVERGER, Cadre Greffière, lesquels ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
A
Société CPAM DE L’ARTOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard marie DUPONT, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2020, Monsieur [G] [I] a consulté Monsieur [C] [U], ostéopathe exerçant à [Localité 5], pour être soulagé de ses douleurs inter scapulaires.
Ayant ressenti une vive douleur dans la main droite, puis un engourdissement, et enfin des paresthésies touchant les 4ème et 5ème doigts de sa main suite à la manipulation, Monsieur [G] [I] a effectué un examen IRM le 1er juillet 2020 permettant de constater une hernie conséquente aux cervicales entre C7 et D1, ainsi qu’un écrasement sous la C8.
Le 10 juillet 2020, Monsieur [G] [I] a subi une infiltration. N’observant aucune amélioration, ce dernier a subi une intervention chirurgicale le 20 juillet 2020.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire d’Arras.
Le 20 janvier 2023, le docteur [K] a déposé son rapport.
Par actes d’huissier en date du 28 et 29 décembre 2023, Monsieur [G] [I] a assigné Monsieur [C] [U] et la CPAM de l’Artois aux fins d’engager la responsabilité pour faute de Monsieur [C] [U] et de le condamner à lui verser la somme de 29.652 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice corporel, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [G] [I] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 29.652 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit :
350 euros au titre des frais divers pour les préjudices patrimoniaux temporaires
1350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8000 euros au titre des souffrances endurées
10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— ordonner que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [U] aux dépens
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [G] [I] soutient, sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique que Monsieur [C] [U] a commis une faute dans sa prise en charge et que cette faute est à l’origine de l’intégralité des préjudices sollicités. En effet, le demandeur précise qu’il ne s’était pas plaint de douleurs au rachis cervical et qu’il a été manipulé par l’ostéopathe au niveau cervical sans réalisation préalable d’une imagerie cervicale et sans prescription médicale pour ces manipulations. Il ajoute qu’il n’était pas pertinent de réaliser des manipulations cervicales en raison des douleurs interscapulaire, et que les névralgies cervico-brachiales par hernie discale ou ostéophytose sont des contre-indications absolues aux manipulations cervicales.
Concernant les préjudices et leurs montants, le demandeur soutient, s’agissant des préjudices patrimoniaux, qu’il a reçu l’aide de son épouse pour tous les déplacements médicaux, ne pouvant pas conduire. Il avance qu’il a reçu son aide également pour une partie des actes de la vie courante, à savoir le boutonnage de ses chemises et la préparation des repas, ne pouvant couper les aliments. Il fixe cette assistance à 30 minutes par jour pendant 4 semaines et sollicite 25 euros de l’heure, soit 350 euros. S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, le demandeur soutient avoir subi un déficit fonctionnel temporaire dont la date de consolidation est fixée au 18 février 2021, pour un total de 1302 euros. Sur les souffrances endurées, Monsieur [G] [I] soutient avoir fait des examens cliniques pour tenter de solutionner ces douleurs à la main droite. Il s’est senti diminué nécessitant l’intervention régulière de ses proches et notamment de son épouse pour les actes de la vie courante. Il s’est également restreint dans l’exercice de son activité professionnelle dû à son manque de force et son instabilité. Sur le déficit fonctionnel permanent, il soutient que le taux est à 5% en raison d’une hypoesthésie prédominant au niveau du dermatome C8 ainsi que de la sensation d’un manque de force au niveau de la main avec un examen neurologique qui reste sans particularité. Il soutient ressentir des douleurs encore aujourd’hui, qui occasionnent un manque de force dans la main droite, souffre des répercussions de son manque de force dans sa vie professionnelle. Sur le préjudice esthétique permanent, il soutient que ce préjudice est évalué à 0,5/7. Sur l’incidence professionnelle, il soutient être chef d’entreprise dans le bâtiment en électricité et qu’il a une gêne à la préhension fine, déplorant une absence de précision de ses gestes en raison de son instabilité, ce qui pose difficulté lorsqu’il doit manipuler de petits objets outre un manque de force. Sur le préjudice d’agrément, il soutient qu’il pratiquait le motocross et qu’il craint de reprendre son activité. Il précise craindre de ne pas savoir tenir le guidon et donc de risquer de tomber, compte tenu de son manque de force et de son absence de précision de ses gestes.
En réponse à Monsieur [C] [U], le demandeur soutient que l’expert judiciaire n’a pas été contesté par ce dernier, que le Docteur [Y] ne semble aucunement qualifiée en matière d’expertise, que Monsieur [C] [U] a été destinataire d’un pré-rapport et que le Docteur [Y] a établi un rapport sans qu’il n’y soit associé, et en violation du secret médical. Il précise que l’expertise judiciaire a rejeté l’hypothèse d’un état antérieur ayant conduit aux séquelles subies, et qu’elle a documenté ses propos, contrairement au rapport du Docteur [Y].
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 7.143,34 euros au titre des débours
— condamner Monsieur [C] [U] à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [U] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.190 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Au soutien de sa demande principale, la CPAM de l’Artois soutient qu’elle a versé des prestations qui sont liées aux faits en cause. Elle précise que les débours sont constitués par des dépenses de santé actuelles, à savoir les frais hospitaliers pour un montant de 3.392,51 euros, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 603,85 euros dont il faut déduire 17,50 euros pour des franchises, et des indemnités journalières pour un montant de 3.164,48 euros.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [C] [U] une somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [I] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en vertu des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [C] [U] soutient que puisque Monsieur [G] [I] se plaignait de douleurs au niveau cervical et qu’il n’avait pas produit de radiographies, Monsieur [C] [U] lui a pratiqué la technique myotensive, non dangereuse, non traumatique et sans contre-indication. Il précise que cette technique consiste à solliciter une contraction modérée musculaire du patient, contre la résistance opérée par la main de l’ostéopathe et qu’il n’y a donc aucun déplacement notamment du rachis qui reste complétement immobile. Il soutient que cette technique a-traumatique ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les manipulations effectuées par Monsieur [C] [U] et les douleurs dont se plaint Monsieur [G] [I]. Il avance que les étages marqués par une dégénérescence sont situés à un niveau supérieur, non concerné par la séance de manipulation ostéopathique et que l’altération dégénérative a débuté bien antérieurement à la manipulation. Il soutient que les techniques d’ostéopathie sont peu efficaces, qu’il n’y a pas de dangerosité sur les techniques myotensives et qu’il n’y a pas de contre-indication des techniques myotensives sur la totalité du rachis.
* * *
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 par ordonnance du 29 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 septembre 2025.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [C] [U] :
Aux termes de l’article L1142-1 du Code de santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [I] a consulté Monsieur [C] [U], ostéopathe, pour des douleurs cervicales le 27 juin 2020 et que ce dernier a réalisé sur le demandeur une manipulation des cervicales.
Il ressort du rapport réalisé par le Docteur [N] [Y] en date du 15 mai 2024 que si le délai très court entre le soin d’ostéopathie et la douleur ressentie facilite l’intuition d’un lien de cause à effet, le choix de la technique myotensive utilisée par le thérapeute ne peut être retenue comme cause formelle et directe de la décompensation de la hernie discale C7 foraminale droite. Ce rapport précise qu’au vu des éléments d’imagerie du rachis cervical décrivant des lésions dégénératives discales étagées et évoluées, il est à supposer que le pronostic symptomatique et fonctionnel du rachis serait péjoratif à très court, court moyen ou long terme chez ce patient exerçant un métier manutentionnaire, avec responsabilités de chef d’entreprise et pratiquant des activités sportives réputées traumatisantes pour les discopathies.
Néanmoins, ce rapport n’a pas été réalisé de manière contradictoire, le demandeur n’étant pas présent lors de l’expertise. En outre, le défendeur n’a ni contesté la désignation de l’expert neurochirurgien, ni soutenu la nullité du rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, il convient d’écarter les conclusions de ce rapport au profit de l’expertise judiciaire contradictoire du Docteur [E] [K] en date du 20 janvier 2023.
Il ressort de cette expertise que Monsieur [G] [I] a été manipulé par Monsieur [C] [U], au niveau cervical sans réalisation préalable d’une imagerie cervicale et sans prescription médicale pour ces manipulations et qu’il a présenté, dans l’heure qui a suivi, une vive douleur dans la main droite puis un engourdissement et des paresthésies des deux derniers doigts.
Selon le rapport, le demandeur présentait des douleurs interscapulaires avant la manipulation. Il n’était pas pertinent, dans ce cas, de réaliser des manipulations cervicales. L’expert précise, en outre, que si le demandeur présentait des douleurs cervicales et radiculaires avant les manipulations, les névralgies cervico-brachiales par hernie discale ou ostéophytose sont des contre-indications absolues aux manipulations cervicales.
Ainsi, l’expert conclut que la prise en charge en ostéopathie par Monsieur [C] [U] n’apparaît pas conforme et a été à l’origine de la décompensation d’un sténose foraminale C7D1 droite sur une hernie exclue, responsable d’une névralgie cervico-brachiale déficitaire dans les suites immédiates de sa prise en charge, nécessitant un geste infiltratif et une prise en charge chirurgicale avec réalisation d’une discectomie arthrodèse C7D1.
Dès lors, Monsieur [C] [U], ostéopathe, a commis une faute et est responsable des conséquences dommageables de l’acte de soins pratiqué.
II. Sur l’évaluation des postes de préjudices
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1. Dépenses de santé actuelle:
Sont indemnisés à ce titre les frais médicaux, d’hospitalisation ou pharmaceutiques qu’ils soient restés à la charge de la victime ou qu’ils aient été directement supportés par des tiers payeurs.
En l’espèce, l’état des débours de la CPAM du 26 novembre 2024 mentionne :
— des frais hospitaliers à l’hôpital privé de [Localité 6] sur la période du 20 au 22 juillet 2020 de 3.3292,51 euros ;
— des frais médicaux du 1er juillet 2020 au 18 février 2021 de 603,85 euros ;
— des franchises du 18 aout 2020 au 18 février 2021 de 17,50 euros
Au total, le préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles s’évalue à 3.978,86 euros.
Conformément à sa demande, la créance de la CPAM sera donc fixée à la somme de 3.978,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles à l’égard de Monsieur [C] [U].
1.1.2. Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant précisé que cette incapacité peut être totale ou partielle. Lorsque la victime est salariée et que l’employeur n’a pas maintenu de salaire, l’indemnisation est calculée selon les salaires nets, déduction faite des éventuelles indemnités journalières versées par les organismes sociaux.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la CPAM qu’elle a supporté le paiement des indemnités journalières de 54,56 euros pendant 68 jours du 4 aout 2020 au 30 septembre 2020 pour un total de 3.164,48 euros.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 3.164,48 euros.
1.1.3. Frais divers:
Sont indemnisés à ce titre l’ensemble des autres préjudices matériels qui vont résulter plus ou moins directement de la maladie traumatique et se sont manifestés pendant celle-ci (frais non médicaux liés à l’hospitalisation, aux soins, à la convalescence, etc.)
En l’espèce, le rapport d’expertise indique la nécessité pour Monsieur [G] [I] d’une tierce personne pendant 30 minutes par jour du 23 juillet 2020 au 22 aout 2022 pour l’aide très partielle à l’habillage et à la préparation des repas.
Il convient de retenir une facturation de l’ordre de 16 euros de l’heure pour une assistance non spécialisée. Dès lors, 16 euros à raison d’une demi-heure par jour pendant 4 semaines équivalent à 224 euros.
Ainsi, Monsieur [C] [U] sera condamné à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 224 euros au titre des frais divers.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1. Incidence professionnelle:
Est indemnisé à ce titre le préjudice né, indépendamment de la perte de revenus, de la dévalorisation sur le marché du travail qu’entraîne l’accident tel qu’un accroissement du risque de perte d’emploi, une perte de chance d’évolution professionnelle, un reclassement professionnel non souhaité. Il apparaît ainsi que l’incidence professionnelle ne saurait se confondre avec le préjudice moral découlant de ce déclassement professionnel qui apparaît relatif à la perte de qualité de vie et peut être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le rapport d’expertise explique que le préjudice d’incidence professionnelle est sans objet hormis une possible gêne à la préhension fine, para exemple pous se saisir de vis.
Monsieur [G] [I] affirme que cette gêne pose des difficultés lorsqu’il doit manipuler de petits objets outre qu’il souffre d’un manque de force. Il apparaît toutefois que, même en la considérant établie, cette séquelle n’apparaît pas devoir nécessairement obérer les perspectives d’évolution professionnelle de Monsieur [G] [I] qui exerce comme chef d’une entreprise spécialisée en travaux d’électricité. Aucune élément versé aux débats ne vient ainsi étayer l’existence de ce préjudice spécifique.
En considération de ces éléments, Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire :
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité physique subie tout au long de la maladie traumatique et constituée par l’impossibilité totale ou partielle de mener une vie courante normale.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partielle du 27 juin au 19 juillet 2020 évalué à 50% correspondant à la période préopératoire avec une névralgie cervico-brachiale déficitaire ;
— un déficit fonctionnel temporaire totale du 20 au 22 juillet 2020 correspondant à l’hospitalisation initiale ;
— un déficit fonctionnel temporaire partielle du 23 juillet 2020 au 7 aout 2020 à 50% correspondant aux 15 premiers jours post-opératoires avec des soins locaux de cicatrice ;
— un déficit fonctionnel temporaire partielle du 8 aout 2020 au 30 septembre 2020 à 25% correspondant à une période d’arrêt de la conduite automobile et à une limitation des activités professionnelles ;
— un déficit fonctionnel temporaire partielle du 1er octobre 2020 au 18 février 2020, date de consolidation, à 25% correspondant à une reprise d’une vie presque normale, limitée par les paresthésies séquellaires.
Dès lors, le demandeur a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours, un déficit de 50% pendant 31 jours, un déficit de 25% pendant 54 jours et un déficit de 10% pendant 124 jours.
Il convient de retenir une indemnisation journalière de 25 euros.
En applicant les taux retenus au décompte périodique précité, il apparait que le déficit fonctionnel temporaire doit être liquidé à la somme de 1.085 euros.
2.1.2. Souffrances endurées:
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant l’épisode traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
En l’espèce, il ressort du rapport que les douleurs peuvent être évaluées comme modérées soit correspondant au troisième terme d’une échelle de sept termes.
Monsieur [G] [I] indique avoir fait des examens cliniques pour tenter de solutionner ces douleurs à la main droite, avoir été diminué nécessitant l’intervention régulière de ses proches et notamment de son épouse pour les actes de la vie courante.
En considération de ces éléments, le présent poste de préjudice sera évalué à la somme de 6.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent :
Sont indemnisées à ce titre la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’accident et médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques normalement liées aux séquelles décrites ainsi que les conséquences sur la vie courante habituellement et objectivement liées à cet état.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison de la persistance d’une hypoesthésie prédominant au niveau du dermatome C8 ainsi que de la sensation d’un manque de force au niveau de la main, avec un examen neurologique qui reste sans particularité. Monsieur [G] [I] indique ressentir des douleurs encore aujourd’hui, qui occasionnent un manque de force dans la main droite et qu’il souffre des répercussions de son manque de force dans sa vie professionnelle. Étant précisé que Monsieur [G] [I] était âgé 50 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice peut être réparé à hauteur du montant de 7.000 euros réclamé par la victime.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent :
Est indemnisé à ce titre le préjudice spécifique né pour la victime de l’altération définitive de son apparence physique après la consolidation, telle qu’elle peut résulter de mutilations, cicatrices, modifications de la posture, de l’aspect, de la voix, etc.
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique définitif comme inférieur à « très léger », soit 0,5/7 sur l’échelle des sept termes.
Ainsi, Monsieur [C] [U] sera condamné à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
2.2.3. Préjudice d’agrément :
Est indemnisé à ce titre l’impossibilité ou la limitation pour la victime de poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En est donc exclu le trouble général dans les actes de la vie courante réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’indique pas de préjudice d’agrément. Le demandeur indique qu’il pratiquait le motocross et qu’il redoute de reprendre son activité. Il précise craindre de ne pas pouvoir tenir le guidon et donc de risquer de chuterr, compte tenu de son manque de force et de son absence de précision de ses gestes en raison de son instabilité. Néanmoins, cette demande n’est étayée par aucune pièce permettant en particulier de s’assurer de l’existence avant l’accident d’une pratique sportive spécialement investie et dépassant la simple patique ponctuelle de loisir.
Ainsi, Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
III. Sur les demandes de la CPAM
Selon le neuvième alinéa de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais engagés au titre du recours subrogatoire de l’organisme social pour obtenir le remboursement des prestations versées, celui-ci peut demander au responsable le paiement d’une indemnité forfaitaire.
En vertu des mêmes dispositions, cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, ce montant étant toutefois compris entre un minimum et un maximum fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2025 prévoit, en son premier article, un minimum de 120 euros et un maximum de 1.212 euros.
En l’espèce, la créance de la CPAM a été fixée à la somme de 7.128,98 euros et elle sollicite à ce titre une indemnité forfaitaire à hauteur de 1.191 euros. Monsieur [C] [U], en tant que responsable du préjudice corporel de Monsieur [G] [I], sera condamné à lui verser cette somme au titre de l’indemnité forfaitaire.
IV. Sur les mesures accessoires :
Il n’y a pas lieu de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Artois qui a été régulièrement assignée et qui est donc déjà partie à la présente instance.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf pour le juge à en fixer un autre point de départ. Ainsi, les sommes ici accordées au bénéfice de Monsieur [G] [I] porteront chacune intérêts dépuis ce terme, aucun motif ne justifiant de faire courir l’intérêt depuis une date antérieure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.Compte tenu de l’enjeu du présent litige et pour inciter à un règlement rapide, la capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [U], qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [U], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et à payer à la CPAM de l’Artois une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [C] [U] responsable du préjudice corporel de Monsieur [G] [I] résultant de la manipulation opérée le 27 juin 2020 ;
FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de Monsieur [G] [I] :
chef de préjudice
quantum retenu
indemnité due à Monsieur [G] [I]
créance de la CPAM
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelle
3.978,86 €
0, 00 €
3.978,86 €
Perte de gains professionnels actuels
3.164,48 €
0, 00 €
3.164,48 €
frais divers
224 €
224 €
0,00 €
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
1.085 €
1.085 €
0,00 €
souffrances endurées
6.000 €
6.000 €
0,00 €
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
7.000 €
7.000 €
0,00 €
préjudice esthétique permanent
1.000 €
1.000 €
0,00 €
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à Monsieur [G] [I] les sommes ainsi arrêtées soit :
— 224 euros en réparation des frais divers
— 1.085 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 7.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement, et que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêt à compter de ce terme;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la CPAM de l’Artois les sommes ainsi arrêtées soit :
— 3.978,86 euros en réparation des dépenses de santé actuelle ;
— 3.164,48 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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