Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYE3
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [E] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [T] [M]
né le 03 Décembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 08 mars 2023, l'[10] a mis en demeure M. [J] [M] de payer la somme de 9 329 euros, correspondant à des cotisations impayées sur les périodes de mai à décembre 2021, de février à août 2022, ainsi que pour le mois de décembre 2022.
Par courrier du 26 mars 2024, l’organisme a adressé une seconde mise en demeure à M. [M] portant sur un montant de 6 308 euros correspondant à des cotisations impayées du mois de mai 2021, ainsi qu’à une régularisation des cotisations de l’année 2021.
Le 28 août 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur un montant de 6 313 euros relatif aux cotisations restant dues pour le mois de mai 2021 et pour la régularisation de l’année 2021. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 30 août 2024.
Selon requête reçue au greffe le 05 septembre 2024, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025.
L'[10], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal :
— le débouté de M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— la validation de la contrainte pour son montant de 6 313 euros
— la condamnation de M. [J] [M] aux frais de commissaire de justice (76,10 euros).
Elle fait valoir que M. [J] [M] a été affilié en qualité de travailleur indépendant du 27 février 2014 au 12 mai 2021, date du prononcé de la liquidation judiciaire de son entreprise.
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées et indique qu’il est possible au débiteur de solliciter une remise des majorations de retard auprès du Directeur de l’Urssaf.
M. [J] [M], comparant en personne, a maintenu son opposition.
Il fait valoir que sa société a été mise en liquidation judiciaire le 12 mai 2021 avec un arrêt du chiffre d’affaires au 31 mars 2021. Il précise qu’il a démarré un emploi salarié le 1er avril 2021 et conteste en conséquence devoir régler des cotisations postérieurement à cette date. Il ajoute que la somme réclamée est disproportionnée par rapport à son chiffre d’affaires de 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
M. [M], en tant que gérant majoritaire de sa SARL, restait personnellement redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à la liquidation de sa société et ce, quand bien même son activité ne générait plus ou peu de revenu. Il était donc redevable de ces cotisations jusqu’en mai 2021.
S’agissant du mois de mai 2021, un montant de 7 euros de cotisations lui est réclamé.
L’Urssaf lui réclame également une somme de 6 006 euros de cotisations, outre 300 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2021.
Il résulte de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement.
Leur calcul s’effectue en trois étapes :
— Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. – Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu.- Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
La régularisation 2021 réclamée à M. [M] s’explique de la façon suivante :
— Les cotisations de l’année 2020 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de 2018, puis ajustées dès que les revenus de l’année 2019 ont été connus, aboutissant à une somme de 6 843 euros.- Puis, une fois les revenus de 2020 définitivement connus, les cotisations de l’année 2020 ont été définitivement calculées à hauteur de 10 920 euros, ce qui a entraîné un appel à régularisation de 4 077 euros, pour la différence de montant (10 920 euros – 6 843 euros déjà acquittés).- A cette somme de 4 077 euros s’ajoutent les cotisations dues pour les premiers mois de l’année 2021 à hauteur de 1 929 euros, ce qui permet de retrouver le montant total réclamé de 6 006 euros auquel s’ajoutent les cotisations de retard.
Il s’en déduit que l’Urssaf justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par M. [J] [M] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de :
7 euros pour les cotisations du mois de mai 2021,4 077 euros pour la régularisation de l’année 2020,1 929 euros pour les cotisations de janvier à avril 2021300 euros de majorations de retardEn conséquence, M. [J] [M] sera condamné à verser à l'[10] la somme de 6 313 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 dudit code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (76,10 euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte de l’Urssaf [8] du 28 août 2024 et signifiée le 30 août 2024 à M. [J] [M] pour la somme de 6 313 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à l'[10] la somme de 6 313 euros,
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (76,10 euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Part ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Référé ·
- Commune ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Technique ·
- Motif légitime ·
- Syndicat ·
- Consignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Injonction de payer ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre
- Picardie ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Délai ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Foyer ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.